WWF Italia and Others v Regione Lombardia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:116
Date16 February 2006
Celex Number62005CC0060
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-60/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 16 février 2006 (1)

Affaire C-60/05

WWF Italia

Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL)

Lega abolizione della caccia (LAC)

Lega antivivisezionista (LAV)

contre

Regione Lombardia

soutenue par

Associazione migratoristi italiani

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie)]

«Conservation des oiseaux sauvages – Espèces protégées – Pinsons des arbres et pinsons du nord»





I – Introduction

1. Les questions posées par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) ont trait à l’article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci‑après la «directive»). La juridiction de renvoi se demande dans quelles conditions les régions peuvent faire usage du pouvoir de dérogation des États membres, fondé sur l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

II – Le droit applicable

A – La directive 79/409

2. La directive se fonde sur le fait que, sur le territoire européen des États membres, certaines espèces d’oiseaux auxquelles s’applique le traité CE subissent une régression de leur population qui «constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur les équilibres biologiques» (deuxième considérant). La protection efficace des oiseaux est considérée comme étant un «problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes» (troisième considérant). La conservation a pour but la «protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens» et le «maintien et […] l’adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement possible» (huitième considérant).

3. Pour assurer une protection efficace, la directive prévoit trois types de dispositions. Premièrement, elle contient une interdiction générale de tuer, de capturer, de perturber, de détenir et de commercialiser les oiseaux ainsi que de détruire, d’endommager ou d’enlever leurs nids et leurs œufs (articles 5 et 6, paragraphe 1). Deuxièmement, elle prévoit pour les espèces visées aux annexes une dérogation aux dispositions générales d’interdiction précitées. Il s’ensuit que, pour les espèces visées à l’annexe III, le commerce est autorisé et, pour les espèces visées à l’annexe II, la chasse l’est également, pour autant que des conditions et limites soient définies et respectées à cet effet (articles 6, paragraphes 2 à 4, et 7). Cela signifie que les dispositions générales d’interdiction restent applicables en ce qui concerne les espèces d’oiseaux non visées dans les annexes ou lorsque les conditions et limitations prévues dans les articles précités ne sont pas respectées. Troisièmement, selon l’article 9 de la directive, les États membres peuvent déroger aux interdictions générales précitées et aux dispositions concernant plus particulièrement la commercialisation et la chasse.

4. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, pour les motifs ci‑après:

« a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

– dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

– pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

– pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités».

5. L’article 9, paragraphe 2, prévoit que les dérogations doivent mentionner:

« – les espèces qui font l’objet des dérogations,

– les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

– les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

– l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

– les contrôles qui seront opérés».

6. Selon l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, les États membres adressent chaque année à la Commission un rapport sur l’application du présent article. Celle‑ci «veille constamment à ce que les conséquences de ces dérogations ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard» (article 9, paragraphe 4).

B – Le droit national

7. L’article 19 bis de la loi italienne n° 157/92, du 11 février 1992, qui a été introduite par la loi n° 221, du 3 octobre 2002 (ci‑après la «loi n° 157/92»), transpose dans l’ordre juridique italien la directive. Nous reproduisons ci‑dessous en résumé les diverses dispositions de cette loi.

8. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la loi n° 157/92 attribue aux régions le pouvoir de réglementer les dérogations prévues par la directive. En cas d’application de ces dispositions, les régions sont tenues de tenir compte des critères et conditions de l’article 9 de la directive ainsi que des principes et finalités des articles 1er et 2 de ladite directive et de se conformer aux autres dispositions de la loi n° 157/92.

9. L’article 19 bis, paragraphe 2, prévoit que, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, les dérogations peuvent être accordées si elles se fondent sur une des raisons visées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive et si elles mentionnent les conditions de forme (énumérées à l’article 19 bis, paragraphe 2).

10. L’article 19 bis, paragraphe 3, de la loi n° 157/92 prévoit que les dérogations mentionnées au paragraphe 1 sont appliquées durant certaines périodes après que les régions ont tout d’abord obligatoirement reçu l’avis – non contraignant – de l’Institut national pour la faune sauvage (ci‑après l’«INFS») ou une autre institution régionale reconnue. Les dérogations ne peuvent en aucun cas avoir pour objet des espèces dont l’importance numérique est en grave diminution.

11. L’article 19 bis, paragraphe 4, prévoit que, sur proposition du ministre des Affaires régionales, en concertation avec le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, et après délibération du Conseil des ministres, le président du Conseil des ministres peut annuler, après avoir mis la région concernée en demeure, les dérogations adoptées par celle‑ci en violation des dispositions de la loi n° 157/92 ou de la directive.

III – Les faits et la procédure

12. Le 15 septembre 2003, la Regione Lombardia a autorisé, par décision n° 14250, les prélèvements des oiseaux sauvages appartenant aux espèces pinsons des arbres et pinsons du nord pour la saison de chasse 2003/2004. L’association World Wild Life Fund Italia et d’autres organisations (ci‑après les «requérantes») ont demandé l’annulation de cette décision au motif qu’elle autorise l’utilisation de pinsons des arbres (3) et de pinsons du nord (4) comme appelants vivants, tous deux étant des espèces protégées.

13. Les requérantes ont ensuite ajouté que l’article 19 bis de la loi n° 157/92 est contraire à la directive, dans la mesure où elle confie aux régions la charge de réglementer la mise en œuvre des dérogations prévues dans la directive, sans établir la manière dont il y a lieu de déterminer et de respecter le contingent maximal de spécimens prélevables sur l’ensemble du territoire national.

14. Enfin, les requérantes ont fait valoir que rien n’a été prévu en terme de contrôle effectif. Les régions n’auraient prévu aucun régime strict de contrôle permettant d’examiner si les dispositions en la matière ont été effectivement respectées en ce qui concerne les oiseaux prélevables.

15. Le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia doute que l’article 19 bis de la loi n° 157/92 assure une application effective de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. Premièrement, la détermination du contingent maximal de spécimens prélevables est soumise à l’avis non contraignant, quoique obligatoire, de l’INFS ou d’autres instituts reconnus au niveau régional sans qu’un système établissant de manière contraignante un quota pour l’ensemble du territoire national soit prévu. Deuxièmement, la législation nationale ne prévoit pas de mécanisme permettant de répartir entre les régions les quantités d’oiseaux prélevables. Enfin, la juridiction de renvoi se demande si, du fait de sa durée, le système de contrôle de la conformité des mesures régionales avec les réglementations nationale et communautaire correspond aux exigences de célérité liées à la nécessité d’éviter les prélèvements illégaux au cours de la brève période (environ 40 jours) durant laquelle la dérogation s’applique.

16. Dès lors, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:

«1) La directive 79/409/CEE doit-elle être comprise en ce sens que les États membres, indépendamment de la répartition interne des compétences établie par les ordres juridiques nationaux entre l’État et les régions, sont tenus de prévoir des dispositions de transposition qui couvrent toutes les situations que ladite directive juge dignes de protection, notamment en ce qui concerne la garantie que le prélèvement cynégétique par dérogation n’excède pas les petites quantités...

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