Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl and Eolica di Altamura Srl v Regione Puglia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:502
Date21 July 2011
Celex Number62010CJ0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-2/10

Affaire C-2/10

Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl
et
Eolica di Altamura Srl

contre

Regione Puglia

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

«Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Zones spéciales de conservation appartenant au réseau écologique européen Natura 2000 — Directives 2009/28/CE et 2001/77/CE — Sources d’énergie renouvelables — Règles nationales — Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation — Absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement»

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Zones spéciales de conservation appartenant au réseau Natura 2000 — Règlementation nationale interdisant l'installation d'aérogénérateurs, non destinés à l'autoconsommation, sur ces sites

(Art. 193 TFUE et 194, § 1, TFUE; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/77 et 2009/28); directives du Conseil 79/409, art. 14, et 92/43, art. 6, § 3)

La directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, et la directive 2009/28, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77 et 2003/30, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation qui interdit l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site spécifiquement concerné, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.

(cf. point 75 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 juillet 2011 (*)

«Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Zones spéciales de conservation appartenant au réseau écologique européen Natura 2000 – Directives 2009/28/CE et 2001/77/CE – Sources d’énergie renouvelables – Règles nationales – Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation – Absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement»

Dans l’affaire C‑2/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie), par décision du 23 septembre 2009, parvenue à la Cour le 4 janvier 2010, dans la procédure

Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl,

Eolica di Altamura Srl

contre

Regione Puglia,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl et Eolica di Altamura Srl, par Mes S. Profeta et C. Rucireta, avvocati,

– pour la Regione Puglia, par Mes L. A. Clarizio, L. Francesconi et M. Liberti, avvocati,

– pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et D. Recchia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16), de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283, p. 33), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), ainsi que de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive ‘oiseaux’»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl (ci-après «Azienda Agro-Zootecnica Franchini») et Eolica di Altamura Srl (ci-après «Eolica di Altamura») à la Regione Puglia, au sujet d’un refus d’autorisation pour l’installation d’aérogénérateurs, non destinés à l’autoconsommation, sur des terrains situés dans le périmètre du parc national de l’Alta Murgia, zone protégée et classée en tant que site d’importance communautaire (ci-après le «SIC») et zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS»), faisant partie du réseau écologique européen Natura 2000 (ci-après le «réseau Natura 2000»), alors qu’aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site spécifiquement concerné n’avait été effectuée.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive «oiseaux»

3 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «oiseaux» impose aux États membres de classer en zones de protection spéciale les territoires répondant aux critères ornithologiques déterminés par ces dispositions.

4 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats.»

5 L’article 14 de la directive «oiseaux» dispose que «[l]es États membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive».

La directive «habitats»

6 Le troisième considérant de la directive «habitats» dispose:

«considérant que le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l’objectif général d’un développement durable; que le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines».

7 L’article 2 de la directive «habitats» est libellé comme suit:

«1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»

8 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, énonce:

«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau […] doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive [‘oiseaux’].»

9 L’article 4 de la directive «habitats» régit la procédure visant à établir le réseau Natura 2000 ainsi que la désignation des zones spéciales de conservation par les États membres.

10 L’article 6 de la directive «habitats», qui édicte les mesures de conservation pour lesdites zones, dispose:

«[…]

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan...

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