Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości anciennement ECO-WIND Construction S.A. v Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:393
Date28 May 2020
Docket NumberC-727/17
Celex Number62017CJ0727
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0727

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/1535 – Normes et règles techniques – Aérogénérateurs – Directive 2006/123/CE – Notion de “service” – Environnement – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Objectifs contraignants nationaux globaux – Règle nationale relative aux procédures d’autorisation qui s’applique aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Proportionnalité – Réglementation d’un État membre prévoyant des restrictions quant à la localisation des éoliennes »

Dans l’affaire C‑727/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (tribunal administratif de voïvodie de Kielce, Pologne), par décision du 12 octobre 2017, parvenue à la Cour le 29 décembre 2017, dans la procédure

Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, anciennement ECO-WIND Construction S.A.,

contre

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2020,

considérant les observations présentées :

pour Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, par M. Ł. Szatkowski et Mme M. Krasińska, radcowie prawni, ainsi que par Mes M. Trzaskowska et A. Szufel, adwokaci,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Rzotkiewicz ainsi que par Mme D Lutostańska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. D. Klebs, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann, Y. G. Marinova et K. Talabér-Ritz ainsi que par M. L. Malferrari, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), de l’article 15, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 1) (ci-après la « directive 2009/28 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, anciennement ECO-WIND Construction S.A. (ci-après « ECO-WIND »), au Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (collège autonome d’appel de Kielce, Pologne) au sujet d’une décision de ce dernier refusant de donner son accord à la réalisation d’un projet de parc éolien sur le territoire de la commune d’Opatów (Pologne).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2015/1535

3

L’article 1er, paragraphe 1, sous c), d) et f), de la directive 2015/1535 dispose :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“spécification technique”, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

[...]

d)

“autre exigence”, une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation ;

[...]

f)

“règle technique”, une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto :

i)

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

ii)

les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics ;

iii)

les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services ; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste établie et mise à jour, le cas échéant, par la Commission dans le cadre du comité visé à l’article 2.

La modification de cette liste s’effectue selon cette même procédure ».

4

L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[...] »

La directive 2006/123

5

Le considérant 76 de la directive 2006/123 énonce :

« La présente directive ne concerne pas l’application des articles [34 à 36 TFUE] relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu de la disposition sur la libre prestation des services visent les exigences applicables à l’accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels. »

6

L’article 2 de la directive 2006/123, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1, que cette directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre, tandis que les paragraphes 2 et 3 de cet article visent les activités et les matières auxquelles elle ne s’applique pas.

7

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“service”, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ;

[...] »

8

L’article 15 de la directive 2006/123, intitulé « Exigences à évaluer », dispose, à ses paragraphes 2 et 7 :

« 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :

a)

les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d’une...

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