Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości anciennement ECO-WIND Construction S.A. v Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach.
Jurisdiction | European Union |
Date | 28 May 2020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 mai 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/1535 – Normes et règles techniques – Aérogénérateurs – Directive 2006/123/CE – Notion de “service” – Environnement – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Objectifs contraignants nationaux globaux – Règle nationale relative aux procédures d’autorisation qui s’applique aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Proportionnalité – Réglementation d’un État membre prévoyant des restrictions quant à la localisation des éoliennes »
Dans l’affaire C‑727/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (tribunal administratif de voïvodie de Kielce, Pologne), par décision du 12 octobre 2017, parvenue à la Cour le 29 décembre 2017, dans la procédure
Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, anciennement ECO-WIND Construction S.A.,
contre
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2020,
considérant les observations présentées :
– |
pour Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, par M. Ł. Szatkowski et Mme M. Krasińska, radcowie prawni, ainsi que par Mes M. Trzaskowska et A. Szufel, adwokaci, |
– |
pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Rzotkiewicz ainsi que par Mme D Lutostańska, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par M. D. Klebs, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann, Y. G. Marinova et K. Talabér-Ritz ainsi que par M. L. Malferrari, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), de l’article 15, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 1) (ci-après la « directive 2009/28 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, anciennement ECO-WIND Construction S.A. (ci-après « ECO-WIND »), au Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (collège autonome d’appel de Kielce, Pologne) au sujet d’une décision de ce dernier refusant de donner son accord à la réalisation d’un projet de parc éolien sur le territoire de la commune d’Opatów (Pologne). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous c), d) et f), de la directive 2015/1535 dispose : « Au sens de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste établie et mise à jour, le cas échéant, par la Commission dans le cadre du comité visé à l’article 2. La modification de cette liste s’effectue selon cette même procédure ». |
4 |
L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. [...] » |
5 |
Le considérant 76 de la directive 2006/123 énonce : « La présente directive ne concerne pas l’application des articles [34 à 36 TFUE] relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu de la disposition sur la libre prestation des services visent les exigences applicables à l’accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels. » |
6 |
L’article 2 de la directive 2006/123, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1, que cette directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre, tandis que les paragraphes 2 et 3 de cet article visent les activités et les matières auxquelles elle ne s’applique pas. |
7 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...] » |
8 |
L’article 15 de la directive 2006/123, intitulé « Exigences à évaluer », dispose, à ses paragraphes 2 et 7 : « 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :
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