Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:540
Docket NumberC-220/06
Celex Number62006CC0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 20 septembre 2007 (1)

Affaire C‑220/06

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

contre

Administración del Estado

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Nacional (Espagne)]

«Directive 97/67/CE – Directive 92/50/CEEArticles 43 CE, 49 CE et 86 CE – Réglementation nationale confiant la prestation de services postaux réservés et non réservés à un seul prestataire – Contrat ‘in house’ – Justification»





1. Une société anonyme, dont le capital est entièrement détenu par l’administration publique, peut‑elle se voir confier directement la prestation de services postaux réservés et non réservés sans méconnaître les règles communautaires relatives à la passation de marchés publics et l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec les articles 43 CE et 49 CE? Telle est, en substance, la question posée à la Cour par l’Audiencia Nacional (Espagne).

2. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que les règles relatives à la passation de marchés publics, ainsi que l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec les articles 43 CE et 49 CE, s’opposent à une législation nationale qui confie directement au prestataire du service universel la prestation de services postaux réservés et non réservés.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

1. Le droit primaire

3. L’article 43 CE interdit les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre. Quant à l’article 49 CE, il prohibe les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

4. L’article 86, paragraphe 1, CE dispose que «[l]es États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 et aux articles 81 à 89 inclus».

5. L’article 86, paragraphe 2, CE prévoit une dérogation à l’interdiction d’édicter ou de maintenir des droits spéciaux ou exclusifs à certaines entreprises dans les cas où l’application des règles du traité fait échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui a été impartie à l’entreprise publique chargée d’une mission d’intérêt général.

2. La directive 97/67/CE

6. En vue de l’accomplissement du marché intérieur, au sein duquel, notamment, la libre circulation des services doit être assurée, et compte tenu de la nécessité de garantir la cohésion économique et sociale de la Communauté (2), celle‑ci a institué un cadre de fonctionnement d’un service postal minimal commun en adoptant la directive 97/67.

7. Cette directive garantit l’existence d’un service postal universel minimal et en précise l’étendue, en offrant la possibilité aux États membres de réserver certains services à un seul prestataire, ces services pouvant, dès lors, rester sous monopole.

8. Ladite directive vise donc à ouvrir graduellement, et de manière contrôlée, le secteur de la poste à la concurrence (3).

9. Selon l’article 2, point 1, de la directive 97/67, les services postaux sont des services consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux.

10. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, on entend par «service universel» le droit à une «offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs».

11. L’article 3, paragraphe 4, de ladite directive dispose:

«Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes:

– la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 kilogrammes,

– la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 10 kilogrammes,

– les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.»

12. À cet égard, la directive 97/67 prévoit une liste de services susceptibles d’être réservés au(x) prestataire(s) du service universel de chaque État membre. Il s’agit de la levée, du tri, du transport et de la distribution des envois de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, que ce soit par courrier accéléré ou non, dans les limites de prix et de poids définies par cette directive (4).

13. En effet, cette dérogation à la libéralisation des services postaux est uniquement applicable au courrier qui pèse moins de 350 g et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide (5).

14. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67, les États membres ont la possibilité, dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, de continuer à réserver le courrier transfrontière entrant et le publipostage (6) dans les mêmes limites de prix et de poids que celles définies pour les services susceptibles d’être réservés.

15. La directive 97/67 a été, par la suite, modifiée par la directive 2002/39/CE (7).

16. Toutefois, la directive 2002/39 est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 5 juillet 2002. Or, dans l’affaire en cause au principal, les faits pertinents sont antérieurs à cette date. La directive 2002/39 n’est donc pas applicable à l’espèce.

3. La directive 92/50/CEE

17. L’absence d’ouverture à la concurrence des marchés publics constituant un obstacle à l’achèvement du marché intérieur et freinant le développement d’entreprises européennes compétitives sur les marchés mondiaux, la Communauté a décidé de soumettre les marchés publics de services aux règles de concurrence.

18. Les marchés publics de services sont définis à l’article 1er, sous a), de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (8), comme étant des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur.

19. Selon l’article 6 de ladite directive, celle‑ci ne s’applique pas aux «marchés publics de services attribués à une entité qui est elle‑même un pouvoir adjudicateur […] sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité».

20. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), second tiret, ii), de la directive 92/50, cette dernière s’applique aux marchés publics de services ayant pour objet, notamment, le transport de courrier par transport terrestre et par air, passés par les pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée est égale ou supérieure à 200 000 droits de tirage spéciaux (ci‑après les «DTS») (9).

B – Le droit national

1. Sur les services postaux

21. La directive 97/67 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par la loi 24/1998 relative au service postal universel et à la libéralisation des services postaux (Ley 24/1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales), du 13 juillet 1998 (10).

22. En vertu des articles 1er et 2 de cette loi, les services postaux sont considérés comme des services d’intérêt général et le service postal universel est soumis aux obligations de service public.

23. L’article 18 de ladite loi réserve certains services à l’opérateur auquel est confiée la prestation du service postal universel. Ces services réservés sont:

– le service de mandat postal;

– la levée, l’admission, le tri, la remise, le traitement, l’acheminement, le transport et la distribution des envois, recommandés ou non, entre villes, des lettres et des cartes postales, pour autant que leur poids soit égal ou inférieur à 100 g. À compter du 1er janvier 2006, la limite de poids est fixée à 50 g.

D’autres prestataires pourront exercer ce type d’activités en ce qui concerne les envois entre villes, à condition d’exiger des utilisateurs un prix au moins trois fois supérieur au montant du tarif public applicable aux envois ordinaires d’objets du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, fixé pour le prestataire chargé de la prestation du service postal universel. À compter du 1er janvier 2006, le prix est au moins deux fois et demi supérieur.

Les envois nationaux ou transfrontières de publicité directe, de livres, de catalogues et de périodiques ne font pas partie des services réservés.

L’échange de document ne peut être réservé;

– le service postal transfrontière d’entrée et de sortie de lettres et de cartes postales, dans les limites de poids et de prix fixées au deuxième tiret, et

– la réception, en tant que service postal, des demandes, des lettres et des communications que les citoyens adressent aux organes des administrations publiques.

2. Sur les marchés publics

24. Selon l’article 11 de la loi sur les marchés publics (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), dont le texte codifié a été approuvé par le décret‑loi royal 2/2000 (Real Decreto Legislativo 2/2000) du 16 juin 2000 (11), les marchés publics passés par les administrations publiques sont soumis aux principes de publicité et de concurrence, sous réserve des exceptions prévues par cette loi, et aux principes d’égalité et de non‑discrimination.

25. En vertu de l’article 206, paragraphe 4, de la loi sur les marchés publics, le transport du courrier par voies terrestre ou aérienne est considéré comme un marché public, au sens de l’article 11...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...to such an extent as would be contrary to the interests of the European Union (Case C‑340/99 TNT Traco [2001] ECR I‑4109, paragraph 52; Case C‑220/06 Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia [2007] ECR I‑12175, paragraph 78; and Case C‑567/07 Woningstich......
  • Minister voor Wonen, Wijken en Integratie v Woningstichting Sint Servatius.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 October 2009
    ...C‑340/99, Rec. p. I‑4109, point 52, et du 18 décembre 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, Rec. p. I‑12175, point 78). 45 En l’occurrence, force est toutefois de constater que tel n’est pas l’objet du régime d’autorisation préalable ......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2011
    ...C‑340/99, Rec. p. I‑4109, point 52; du 18 décembre 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, Rec. p. I‑12175, point 78, et du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, Rec. p. I‑9021, point 44). 92 En l’occurrence, force......
  • Bashir Mohamed Ali Mahdi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2014
    ...McB (EU:C:2010:582). ( 6 ) See, to that effect, judgments in Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (C‑220/06, EU:C:2007:815, paragraph 36) and Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543, paragraph ( 7 ) Judgment in EMS-Bulgaria Transport (C‑284/11, EU:C:201......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...to such an extent as would be contrary to the interests of the European Union (Case C‑340/99 TNT Traco [2001] ECR I‑4109, paragraph 52; Case C‑220/06 Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia [2007] ECR I‑12175, paragraph 78; and Case C‑567/07 Woningstich......
  • Minister voor Wonen, Wijken en Integratie v Woningstichting Sint Servatius.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 October 2009
    ...C‑340/99, Rec. p. I‑4109, point 52, et du 18 décembre 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, Rec. p. I‑12175, point 78). 45 En l’occurrence, force est toutefois de constater que tel n’est pas l’objet du régime d’autorisation préalable ......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2011
    ...C‑340/99, Rec. p. I‑4109, point 52; du 18 décembre 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, Rec. p. I‑12175, point 78, et du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, Rec. p. I‑9021, point 44). 92 En l’occurrence, force......
  • Bashir Mohamed Ali Mahdi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2014
    ...McB (EU:C:2010:582). ( 6 ) See, to that effect, judgments in Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (C‑220/06, EU:C:2007:815, paragraph 36) and Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543, paragraph ( 7 ) Judgment in EMS-Bulgaria Transport (C‑284/11, EU:C:201......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT