Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) v Les Gravières Rhénanes SARL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:361
Docket NumberC-106/95
Celex Number61995CC0106
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 September 1996
EUR-Lex - 61995C0106 - FR 61995C0106

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 26 septembre 1996. - Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) contre Les Gravières Rhénanes SARL. - Convention de Bruxelles - Accord sur le lieu d'exécution de l'obligation - Convention attributive de juridiction. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Affaire C-106/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00911


Conclusions de l'avocat général

1 Les questions préjudicielles dont la Cour est saisie par le Bundesgerichtshof portent sur l'interprétation des articles 5, point 1, et 17 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention»), telle que modifiée par la convention d'adhésion de 1978.

Plus précisément, la juridiction nationale cherche à établir si une convention «abstraite» sur le lieu d'exécution - c'est-à-dire une convention conclue non pas pour fixer le lieu où le débiteur doit fournir effectivement la prestation, mais seulement et exclusivement pour déterminer un lieu du for - est valide au regard de l'article 5, point 1, de la convention, et, partant, si le tribunal du lieu d'exécution ainsi déterminé est compétent pour connaître des litiges concernant l'obligation en question. En cas de réponse négative, la Cour est en outre invitée à dire si, en l'espèce, la convention «abstraite» satisfait aux conditions posées par l'article 17 de la convention, c'est-à-dire si elle peut être considérée comme une convention attributive de juridiction valablement conclue.

2 Rappelons tout d'abord les faits qui sont à l'origine de la présente procédure. Par contrat d'affrètement à temps conclu verbalement, la coopérative de transport fluvial Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (ci-après «MSG»), ayant son siège en République fédérale d'Allemagne (Wuerzburg), a mis à la disposition de l'entreprise Les Gravières Rhénanes SARL (ci-après la «défenderesse»), dont le siège se trouve en France, un bâtiment de navigation fluviale. Ce bateau a fait la navette sur le Rhin, entre le 1er juin 1989 et le 10 février 1991, pour transporter du gravier du lieu de chargement au lieu de déchargement, tous les deux situés en France (1). Lors des opérations de déchargement, ledit bateau a été endommagé par les appareils utilisés à cet effet par la défenderesse sous sa propre responsabilité. Les dommages, qui ont été réparés à l'expiration du contrat, ont fait l'objet d'évaluations divergentes de la part des experts respectivement désignés par les parties.

Le litige au principal porte sur un montant de 197 284 DM, soit précisément la différence entre la somme versée par l'assureur de la défenderesse et celle revendiquée par MSG. Cette dernière, afin d'obtenir la somme en question, a en effet saisi le Schiffahrtsgericht Wuerzburg d'une action en réparation des dommages causés par l'inexécution du contrat d'affrètement à temps.

3 Selon MSG, la compétence des tribunaux allemands découle de la circonstance que la défenderesse n'a soulevé d'objections ni contre la lettre commerciale de confirmation, comportant une mention préimprimée dans laquelle Wuerzburg, siège commercial de MSG, était désigné comme lieu d'exécution et lieu du for, ni contre les factures, comportant une mention analogue, que MSG a émises et que la défenderesse a payées sans la moindre contestation.

Par décision avant dire droit, le Schiffahrtsgericht a déclaré le recours recevable. Saisi en appel, l'Oberlandesgericht Nuernberg, faisant droit à l'argument de la défenderesse selon lequel elle ne pourrait être attraite que devant les tribunaux français, a au contraire déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence.

4 C'est précisément contre cet arrêt que la demanderesse, qui demande le rétablissement de la décision de première instance, a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof. Ce dernier, dans l'ordonnance de renvoi, a notamment mis en évidence que «les obligations contractuelles découlant du contrat d'affrètement à temps devaient être exécutées en France; c'est là que se trouvait le principal lieu d'exécution des prestations; non seulement la partie défenderesse - à laquelle il appartenait de définir l'usage qui serait fait du bateau - y avait son siège, mais c'est en outre dans ce pays que se trouvait, dans la presque totalité des cas, le lieu de chargement et, dans la totalité des cas, le lieu de déchargement, de sorte que l'intérêt parfaitement légitime de la demanderesse à la fixation d'un lieu d'exécution uniforme n'exigeait nullement de recourir à un accord s'écartant de l'article 5 de la convention».

Considérant que toutes les obligations contractuelles, aussi bien principales qu'accessoires, ne pouvaient être exécutées qu'en France, la juridiction de renvoi est par conséquent parvenue à la conclusion que la détermination du lieu d'exécution est fictive et que «la référence [dans les conditions générales de la demanderesse] à Wuerzburg comme lieu d'exécution avait pour seule finalité de pouvoir faire trancher les litiges éventuels par le tribunal du lieu de son établissement principal». Il s'agirait dès lors d'un choix effectué dans le seul but d'obtenir la compétence du for du demandeur sans être contraint par les conditions de forme posées par l'article 17 de la convention. Néanmoins, ainsi que le juge a quo l'a souligné, «au regard du droit allemand, la convention sur le lieu d'exécution a été valablement conclue».

5 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a estimé nécessaire, aux fins de la solution du litige pendant devant cette juridiction, de déférer à la Cour les questions suivantes:

«1) Un accord verbal sur le lieu d'exécution (article 5 de la convention de 1968) doit-il être reconnu comme valide même lorsqu'il vise non pas à déterminer l'endroit où le débiteur devra exécuter la prestation qui lui incombe, mais exclusivement à établir un lieu du for déterminé sans être contraint par des exigences de forme (convention `abstraite' sur le lieu d'exécution)?

2) En cas de réponse négative à la première question:

a) Une convention attributive de juridiction conclue dans le commerce international, au sens de l'article 17, alinéa premier, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention de 1968, dans sa version applicable à partir de 1978, peut-elle être considérée comme valablement conclue du fait que l'une des parties n'a pas contesté la teneur d'une lettre commerciale de confirmation dans laquelle se trouvait insérée une mention préimprimée attribuant compétence exclusive aux tribunaux du lieu d'établissement de l'expéditeur, ou faut-il dans tous les cas un accord de volontés préalable sur la teneur de la lettre de confirmation?

b) Pour retenir l'existence d'une convention attributive de juridiction au sens de la disposition précitée, suffit-il que les factures envoyées par l'une des parties aient toutes contenu une mention relative à la compétence exclusive des tribunaux du lieu d'établissement du transporteur et une référence aux conditions - qui incluaient une clause identique - du connaissement appliquées par ce dernier, et que l'autre partie ait toujours payé ces factures sans soulever aucune contestation, ou faut-il là encore un accord de volontés préalable?»

6 Il s'agit donc d'établir, en premier lieu, si une convention abstraite sur le lieu d'exécution - qui dissimule simplement une prorogation de compétence soumise, en tant que telle, à des conditions de forme - doit être considérée comme valide au regard de l'article 5, point 1, puis, en cas de réponse négative, si la convention sur le lieu d'exécution peut être considérée en l'espèce comme une convention attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17.

La Commission a en fait proposé d'inverser l'ordre des questions préjudicielles en faisant valoir que l'examen relatif à l'existence d'une prorogation de compétence valable au sens de l'article 17 ne peut, déjà d'un point de vue logique, que précéder celui de l'existence d'une convention valable sur le lieu d'exécution au sens de l'article 5, point 1. Et ce précisément parce que l'article 17 prévoit une compétence exclusive, qui prime donc toute autre compétence, fût-elle spéciale, au sens de l'article 5, point 1. D'autre part, toujours selon la Commission, l'existence éventuelle d'une convention attributive de juridiction valablement conclue éviterait à la Cour de devoir répondre à une question, telle que celle portant sur la validité d'une convention abstraite sur le lieu d'exécution, assurément plus complexe et épineuse (sic!).

7 Personnellement, nous considérons qu'il faut s'en tenir à l'ordre des questions tel que proposé par la juridiction de renvoi. Abstraction faite du degré de difficulté différent (ou supposé tel) que comporte chacune des deux questions en cause, critère qui ne nous semble pas pouvoir ou devoir dicter le choix de la Cour, nous estimons en effet que la décision du Bundesgerichtshof de poser en premier lieu la question d'interprétation de l'article 5, point 1, est loin d'être fortuite. En effet, alors qu'une réponse affirmative à cette question impliquerait la compétence certaine des tribunaux allemands, il n'est au contraire pas à exclure que la réponse que la Cour est appelée à donner en ce qui concerne l'article 17 puisse donner lieu, afin de déterminer le lieu du for, à un nouvel examen des faits par le juge national, examen qui échappe à la compétence du Bundesgerichtshof. Par conséquent, si la Cour décidait de ne répondre qu'à la seconde question, un deuxième renvoi préjudiciel pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre du même litige.

En outre, le problème des conventions abstraites sur le lieu d'exécution est un problème qu'il ne faut certes pas sous-estimer et que, comme nous le verrons, les différentes juridictions nationales...

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