Coreck Maritime GmbH v Handelsveem BV and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:606
Docket NumberC-387/98
Celex Number61998CJ0387
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 November 2000
EUR-Lex - 61998J0387 - FR 61998J0387

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2000. - Coreck Maritime GmbH contre Handelsveem BV et autres. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Article 17 - Clause attributive de juridiction - Conditions de forme - Effets. - Affaire C-387/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09337


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Clause attributive de juridiction - Consentement entre parties - Critères - Nécessité de formuler la clause de façon à permettre l'identification de la juridiction compétente par son seul libellé - Absence

(Convention du 27 septembre 1968, art. 17)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Champ d'application de l'article 17, premier alinéa - Clause conclue par au moins une partie domiciliée dans un État contractant et attribuant compétence à un tribunal d'un État contractant

(Convention du 27 septembre 1968, art. 17)

3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Clause attributive de juridiction figurant dans un connaissement - Opposabilité au tiers porteur - Conditions

(Convention du 27 septembre 1968, art. 17)

Sommaire

1 Les termes «sont convenues», qui figurent à l'article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce. (voir point 15, disp. 1)

2 L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne trouve à s'appliquer que si, d'une part, l'une des parties au contrat initial au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant et si, d'autre part, les parties conviennent de porter leurs différends devant un tribunal ou des tribunaux d'un État contractant.

Un tribunal situé sur le territoire d'un État contractant doit, s'il vient à être saisi en dépit d'une clause désignant un tribunal d'un État tiers, apprécier la validité de celle-ci en fonction du droit applicable, en ce compris les règles de conflits de lois, au lieu où il siège. (voir points 19, 21, disp. 2)

3 L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de la disposition en cause. (voir point 27, disp. 3)

Parties

Dans l'affaire C-387/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Coreck Maritime GmbH

et

Handelsveem BV e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Coreck Maritime GmbH, par Mes R. S. Meijer, avocat au barreau de La Haye, et G. J. W. Smallegange, avocat au barreau de Rotterdam,

- pour Handelsveem BV e.a., par Me J. K. Franx, avocat au barreau de La Haye,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du service du droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. L. Persey, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Coreck Maritime GmbH, de Handelsveem BV e.a., du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 10 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 23 octobre 1998, parvenu à la Cour le 29 octobre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application du...

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