Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:211
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-455/00
Date21 March 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0455
EUR-Lex - 62000C0455 - FR 62000C0455

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 21 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE - Protection des yeux et de la vue des travailleurs - Dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné - Transposition incomplète. - Affaire C-455/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09231


Conclusions de l'avocat général

1. La Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990 (ci-après la «directive»), dans la mesure où son ordre juridique ne définit pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs spéciaux de correction pour certaines activités .

I Le cadre juridique communautaire

2. La directive répond aux exigences de l'article 118 A du traité CEE , «qui fait au Conseil l'obligation d'arrêter, par voie de directive, les prescriptions minimales permettant de promouvoir l'amélioration du milieu de travail afin d'assurer un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs» .

3. «Concrètement, la directive est une des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail» .

4. Aux termes de l'article 9 de la directive, les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne compétente, avant de commencer le travail sur écran de visualisation, puis à intervalles réguliers et lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur un tel équipement (paragraphe 1). Les travailleurs peuvent bénéficier d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire (paragraphe 2).

5. Le paragraphe 3 du même article dispose:

«Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.»

6. L'article 11, paragraphe 1, faisait obligation aux États membres de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992.

II La législation italienne

7. La directive a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 626, du 19 septembre 1994 .

8. Intitulé «Surveillance sanitaire», l'article 55 de ce texte était rédigé comme suit:

«1. Avant d'être affectés aux activités visées au présent titre, les travailleurs subissent une visite médicale destinée à détecter d'éventuelles malformations structurelles ainsi qu'un examen des yeux et de la vue, auxquels procède le médecin compétent...

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