Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:612
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 October 2002
Docket NumberC-455/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0455
EUR-Lex - 62000J0455 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE - Protection des yeux et de la vue des travailleurs - Dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné - Transposition incomplète. - Affaire C-455/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09231


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement Examen du bien-fondé par la Cour Situation à prendre en considération Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. Actes des institutions Directives Exécution par les États membres Transposition d'une directive dans l'ordre juridique national Nécessité de garantir la pleine application de la directive

(Art. 249, al. 3, CE)

Parties

Dans l'affaire C-455/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

en ne garantissant pas des examens périodiques des yeux et de la vue à tous les travailleurs utilisant des équipements à écran de visualisation au sens de l'article 2, sous c), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14),

en ne garantissant pas un examen ophtalmologique supplémentaire dans tous les cas où les résultats des examens périodiques des yeux et de la vue en font apparaître la nécessité, et

en ne définissant pas les conditions dans lesquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphes 1 à 3, de ladite directive,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226, second alinéa, CE, un recours visant à faire constater que:

en ne garantissant pas des examens périodiques des yeux et de la vue à tous les travailleurs utilisant des équipements à écran de visualisation au sens de l'article 2, sous c), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14),

en ne garantissant pas un examen ophtalmologique supplémentaire dans tous les cas où les résultats des examens périodiques des yeux et de la vue en font apparaître la nécessité, et

en ne définissant pas les conditions dans lesquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphes 1 à 3, de ladite directive.

Cadre juridique

Législation communautaire

2 Aux termes de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), «[l]e Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l'article 118 A du traité CEE, des directives particulières, entre autres dans les domaines tels que visés à l'annexe». L'annexe de la directive 89/391 vise notamment les «[t]ravaux avec équipements à écrans de visualisation».

3 L'article 9 de la directive 90/270, intitulé «Protection des yeux et de la vue des travailleurs», prévoit, à ses paragraphes 1 à 4:

«1. Les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires:

avant de commencer le travail sur écran de visualisation,

par la suite à des intervalles réguliers,

et

lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.

2. Les travailleurs bénéficient d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire.

3. Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.

4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.»

Législation italienne

4 L'article 377 du décret du président de la république n° 547, du 27 avril 1955 (GURI n° 158, du 12 juillet 1955, supplément ordinaire, ci-après le «DPR n° 547/55»), prévoit:

«L'employeur doit mettre à la disposition du travailleur des moyens personnels de protection adaptés aux risques liés aux travaux et opérations effectués.»

5 L'article 16, paragraphe 2, du décret législatif n° 626, du 19 septembre...

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