Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:727
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 November 2004
Docket NumberC-420/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0420
Arrêt de la Cour
Affaire C-420/02


Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique


«Manquement d'État – Dépôt illégal de déchets sur le site de Péra Galini – Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE – Articles 4 et 9»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 15 juillet 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Environnement – Élimination des déchets – Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 – Article 4, premier alinéa – Obligation des États membres d'assurer l'élimination des déchets – Portée – Nécessité des mesures à prendre – Marge d'appréciation – Limites

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 4, al. 1)
Si l’article 4, premier alinéa, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il n’en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l’objectif à atteindre, tout en laissant à ces derniers une marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de telles mesures. Il n’est donc en principe pas possible de déduire directement de la non-conformité d’une situation de fait avec les objectifs fixés à l’article 4, premier alinéa, de la directive 75/442, modifiée, que l’État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition. Toutefois, la persistance d’une telle situation de fait, notamment lorsqu’elle entraîne une dégradation significative de l’environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d’appréciation que leur confère cette disposition.

(cf. points 21-22)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 novembre 2004(1)


«Manquement d'État – Dépôt illégal de déchets sur le site de Péra Galini – Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE – Articles 4 et 9»

Dans l'affaire C-420/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 novembre 2002, Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 24 juin 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés sur le site de Péra Galini, dans la circonscription territoriale de la préfecture d’Héraklion (Grèce), seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme, sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs, et en octroyant une autorisation d’exploitation de cette installation qui ne comporte pas les informations nécessaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive»).
Le cadre juridique
2
L’article 4 de la directive prévoit: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»
3
L’article 9 de la directive dispose: «1. Aux fins de l’application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II A doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente visée à l’article 6. Cette autorisation porte notamment sur:
les types et les quantités de déchets,
les prescriptions techniques,
les précautions à prendre en matière de sécurité,
le site d’élimination,
la méthode de traitement.
2. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations, ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.»
La procédure précontentieuse
4
Suite au dépôt de pétitions auprès du Parlement européen faisant état du dépôt illégal de déchets sur le site de Péra Galini, la Commission a, le 23 février 2000, demandé au gouvernement grec des informations sur les conditions d’exploitation de l’installation en cause et sur l’avancement du plan de gestion des déchets dans la...

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