MI.VER Srl and Daniele Antonelli v Provincia di Macerata.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:712
Docket NumberC-387/07
Celex Number62007CJ0387
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 December 2008

Affaire C-387/07

MI.VER Srl
et
Daniele Antonelli

contre

Provincia di Macerata

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Ancona)

«Déchets — Notion de 'stockage temporaire' — Directive 75/442/CEEDécision 2000/532/CE — Possibilité de mélanger des déchets correspondant à différents codes — Notion d''emballages en mélange'»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Élimination des déchets — Directive 75/442 — Valorisation ou élimination des déchets

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, art. 4, al. 1; décision de la Commission 2000/532)

2. Environnement — Élimination des déchets — Directives 75/442 et 91/689 — Décision établissant une liste des déchets

(Directives du Conseil 75/442, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, art. 1er, a), et 91/689, art. 1er, § 4; décision de la Commission 2000/532)

1. La directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, et la décision 2000/532, remplaçant la décision 94/3, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, et la décision 94/904, établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 relative aux déchets dangereux, ne s’opposent pas à ce que le producteur de déchets mélange des déchets correspondant à des codes différents de la liste annexée à la décision 2000/532 lors de leur stockage temporaire, avant leur collecte, sur le site de production.

Toutefois, les États membres sont tenus d’adopter des mesures obligeant le producteur de déchets à trier et à stocker séparément les déchets lors de leur stockage temporaire, avant leur collecte, sur le site de production, en utilisant à cette fin les codes de ladite liste, s’ils estiment que de telles mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 4, premier alinéa, de la directive 75/442, qui prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

(cf. points 24, 27, disp. 1)

2. La décision 2000/532, remplaçant la décision 94/3, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442 relative aux déchets, et la décision 94/904, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 relative aux déchets dangereux, ne contient aucune prescription relative au stockage temporaire des déchets, avant leur collecte, sur le site de production. Elle a simplement pour objet d’établir une nomenclature des déchets, conformément aux articles 1er, sous a), de la directive 75/442 et 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, relative aux déchets dangereux, et ne crée aucune obligation.

Néanmoins, dès lors qu'une réglementation nationale reprend la liste des déchets annexée à la décision 2000/532, le code 15 01 06 correspondant aux «emballages en mélange» peut être utilisé pour désigner des déchets constitués d’emballages de matériaux différents, regroupés.

(cf. points 29, 33, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 décembre 2008 (*)

«Déchets – Notion de ‘stockage temporaire’ – Directive 75/442/CEEDécision 2000/532/CE – Possibilité de mélanger des déchets correspondant à différents codes – Notion d’’emballages en mélange’»

Dans l’affaire C‑387/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Ancona (Italie), par décision du 26 juillet 2007, parvenue à la Cour le 13 août 2007, dans la procédure

MI.VER Srl,

Daniele Antonelli

contre

Provincia di Macerata,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour la Provincia di Macerata, par M. L. Filippucci, procuratore,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.‑B. Laignelot et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 75/442»), ainsi que de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par MI.VER Srl (ci-après «MI.VER») et M. Antonelli contre une ordonnance-injonction émise par la Provincia di Macerata à la suite d’un procès-verbal établi le 18 novembre 2005, constatant une infraction à l’article 15 du décret législatif n° 22, portant transposition des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (decreto legislativo n° 22, attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), du 5 février 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 38, du 15 février 1997), tel que modifié par le décret législatif n° 389, du 8 novembre 1997 (GURI n° 261, du 8 novembre 1997, ci-après le «décret législatif n° 22/97»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er de la directive 75/442 énonce ce qui suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I. Cette liste fera l’objet d’un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure;

b) producteur: toute personne dont l’activité a produit des déchets (‘producteur initial’) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c) détenteur: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

d) gestion: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e) élimination: toute opération prévue à...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
6 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT