Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:526
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-484/04
Date07 September 2006
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CJ0484

Affaire C-484/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

«Manquement d'État — Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104/CE — Aménagement du temps de travail — Article 17, paragraphe 1 — Dérogation — Articles 3 et 5 — Droits aux périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 9 mars 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directive du Conseil 93/104, art. 3, 5 et 17, § 1)

Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 17, paragraphe 1, 3 et 5 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34, un État membre qui applique aux travailleurs dont une partie du temps de travail n'est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par le travailleur lui-même la dérogation prévue audit article 17, paragraphe 1, et qui n'adopte pas les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des droits au repos journalier et hebdomadaire des travailleurs.

À ce dernier égard, l'effet utile des droits conférés aux travailleurs par la directive 93/104 implique nécessairement l'obligation pour les États membres de garantir le respect du droit de bénéficier d'un repos effectif. Un État membre qui, dans la mesure nationale de transposition de ladite directive, prévoit que les travailleurs peuvent bénéficier de tels droits de repos et qui, dans les lignes directrices adressées aux employeurs et aux travailleurs concernant la mise en oeuvre desdits droits, indique que l'employeur n'est toutefois pas tenu de veiller à ce que les travailleurs jouissent effectivement de tels droits ne garantit le respect ni des prescriptions minimales édictées par les articles 3 et 5 de cette même directive ni de l'objectif essentiel de celle-ci. En laissant entendre que, si les employeurs ne peuvent pas empêcher que les périodes minimales de repos soient prises par les travailleurs, ils n'ont aucune obligation de faire en sorte que ces derniers soient effectivement en mesure d'exercer un tel droit, les lignes directrices sont clairement susceptibles de vider les droits consacrés par les articles 3 et 5 de ladite directive de leur substance et ne sont pas conformes à l'objectif de cette dernière, qui considère les périodes minimales de repos comme indispensables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

(cf. points 40, 42, 44, 47 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 septembre 2006 (*)

«Manquement d’État – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Aménagement du temps de travail – Article 17, paragraphe 1 − Dérogation − Articles 3 et 5 – Droits aux périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire»

Dans l’affaire C‑484/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 novembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par M. M. Bethell, puis par Mme E. O’Neill, en qualité d’agents, assistés de M. K. Smith, barrister,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. S. von Bahr, A. Borg Barthet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant aux travailleurs dont une partie du temps de travail n’est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par le travailleur lui-même la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive 93/104»), et en n’adoptant pas les mesures nécessaires à la mise en œuvre des droits au repos journalier et hebdomadaire des travailleurs, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 17, paragraphe 1, et de l’article 249 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive 93/104 fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

3 Les articles 3 et 5 de ladite directive, qui figurent dans la section II de celle-ci, réglementent les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire des travailleurs. Ainsi, les États membres sont obligés de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures (article 3) et, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 (article 5, premier alinéa).

4 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 93/104:

«Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux‑mêmes […]»

5 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la même directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 novembre 1996.

6 La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), a remplacé, à compter du 2 août 2004, la directive 93/104. Toutefois, c’est cette dernière qui fait l’objet du manquement allégué par la Commission et qui, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, était applicable.

La réglementation nationale

7 Le règlement sur le temps de travail de 1998 (Working Time Regulations 1998), dans sa rédaction en vigueur en 1999 (ci‑après le «WTR»), prévoit à son article 10, qui a transposé l’article 3 de la directive 93/104, qu’un travailleur adulte a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, à une période minimale de repos de onze heures consécutives.

8 L’article 11 du WTR, transposant l’article 5 de ladite directive, dispose que, sous réserve des dispositions de son paragraphe 2, un travailleur adulte a droit, au cours de chaque période de sept jours, à une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures.

9 L’article 20, paragraphe 2, du WTR est libellé comme suit:

«Lorsqu’une partie du temps de travail d’un travailleur est mesurée ou prédéterminée ou ne peut être déterminée par le travailleur lui‑même, mais que les caractéristiques particulières de l’activité sont telles que, sans que l’employeur l’exige, le travailleur peut également accomplir un travail dont la durée n’est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être déterminée par lui‑même, l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 7, ne s’appliquent qu’à la partie de son travail qui est mesurée ou prédéterminée ou ne peut être déterminée par le travailleur lui‑même.»

10 Afin de faciliter la compréhension du WTR par les employeurs et les travailleurs, le Department of Trade and Industry (ministère du Commerce et de...

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