Hilmar Kulzer v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:507
Docket NumberC-194/96
Celex Number61996CC0194
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 October 1997
EUR-Lex - 61996C0194 - FR 61996C0194

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 23 octobre 1997. - Hilmar Kulzer contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Travailleur n'ayant pas fait usage du droit de libre circulation - Fonctionnaire à la retraite - Article 73 - Prestations familiales - Institution allemande compétente - Article 77 - Législation nationale. - Affaire C-194/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00895


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Le présent renvoi préjudiciel du Bundessozialgericht pose la question de savoir si un fonctionnaire allemand retraité qui n'a jamais travaillé en dehors de l'Allemagne tire du droit communautaire un droit à des allocations familiales allemandes pour sa fille résidant en France, née de son ancienne femme française décédée, lesquelles ne sont normalement versées que pour des enfants résidant en Allemagne. Les questions posées visent expressément les articles 2, paragraphe 3, et 73 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et consolidé par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (1), et tel que modifié ensuite par le règlement (CEE) n_ 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (2) (ci-après le «règlement») (3). L'affaire soulève donc des questions intéressant l'interprétation de l'article 1er, sous a), i) et ii), g) et j), de l'article 2, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 4, des articles 76 et 77, paragraphes 1 et 2, sous a), et de l'annexe I, point I, C, du règlement.

II - Les faits et la législation

A - Dispositions de droit communautaire

2 L'article 1er, sous a), i) et ii), du règlement dispose:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

a) les termes `travailleur salarié' et `travailleur non salarié' désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié, ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé sous iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I... »

3 L'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement dispose:

«1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

...

3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure ou ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.»

4 L'article 4, paragraphe 1, du règlement indique:

«1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.»

5 L'article 4, paragraphe 4, du règlement est rédigé comme suit:

«Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.»

6 Les termes de l'article 73 du règlement sont les suivants:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»

7 L'article 77, paragraphe 2, sous a), du règlement dispose:

«2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente...»

8 L'annexe I, point I, C, sous a), du règlement dispose:

«C. Allemagne

Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement:

a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues...»

B - La législation allemande

9 L'article 1er, paragraphe 1, point 1, et l'article 2, paragraphe 1, du Bundeskindergeldgesetz (loi fédérale sur les allocations familiales, ci-après le «BKGG») du 14 avril 1964 (4) disposent que toute personne domiciliée ou résidant normalement en Allemagne a droit au Kindergeld (allocations familiales) pour les enfants qui y sont domiciliés ou qui y résident de manière similaire (5). Aux termes de l'article 2, paragraphe 5, les enfants qui n'y sont pas domiciliés ou qui n'y résident pas ne sont pas pris en compte pour les allocations familiales. Toutefois, l'article 42, paragraphe 2, dispose que le BKGG ne préjudicie pas aux dispositions du droit communautaire. Il s'ensuit que les articles 73 et 77 du règlement peuvent recevoir application. Le Kindergeld est accordé jusqu'aux 18 ans de l'enfant; toutefois, son bénéfice peut être étendu jusqu'à 21 ans si l'enfant est au chômage ou jusqu'à 27 ans si l'enfant poursuit des études supérieures (6).

C - Les faits et les procédures nationales

10 M. Kulzer est un agent de police retraité de nationalité allemande. Il réside en Allemagne où il perçoit une pension du Freistaat Bayern (le Land de Bavière). Il est le père de Stefanie, née en 1974, qui a déménagé en France en 1983 avec sa mère française divorcée de M. Kulzer. Après le décès de sa mère, survenu en 1987, Stefanie a vécu avec ses grands-parents en France. Elle y a suivi sa scolarité tout en rendant régulièrement visite à M. Kulzer pendant les vacances. M. Kulzer a déclaré aux autorités allemandes une seconde résidence en Allemagne au nom de Stefanie. M. Kulzer répondait des frais d'éducation et d'entretien de Stefanie. Les autorités françaises n'ont versé aucune allocation familiale pour elle.

11 En octobre 1988, M. Kulzer a sollicité du Freistaat Bayern des allocations familiales pour Stefanie au titre du BKGG. Sa demande a été rejetée le 27 juillet 1989 ainsi que sa réclamation, le 5 décembre 1989, et son recours. Il a interjeté appel de la dernière décision devant le Landessozialgericht.

12 Le Landessozialgericht a estimé que, en dépit de la déclaration de résidence et des visites occasionnelles de Stefanie, elle ne résidait pas avec M. Kulzer au sens de l'article 2, paragraphe 5, première phrase, du BKGG et de l'article 30, paragraphe 3, du livre premier du Sozialgesetzbuch (code de la sécurité sociale). Le Landessozialgericht a également considéré que, en tant que retraité, M. Kulzer ne pouvait pas relever des dispositions de l'article 73 du règlement puisqu'il n'était pas un travailleur au sens de l'article 1er du règlement ni un fonctionnaire au sens de l'article 2, paragraphe 3. De surcroît, le Landessozialgericht a décidé que l'article 77, paragraphe 1, du règlement ne s'appliquait pas puisque le versement des allocations familiales au titre du BKGG n'était en rien lié au bénéfice d'une pension.

13 M. Kulzer a saisi le Bundessozialgericht (ci-après la «juridiction nationale») d'une Revision dirigée contre cette décision. Il a soutenu en substance que sa fille résidait en Allemagne et que, en tout état de cause, il n'y avait aucune raison d'exclure les fonctionnaires retraités du champ d'application du règlement.

14 La juridiction nationale a trouvé que la décision du Landessozialgericht était conforme au BKGG. Elle se demande néanmoins si M. Kulzer peut bénéficier du règlement dès lors qu'il n'a jamais exercé, en tant que travailleur, son droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté. Le règlement ne s'applique pas aux situations dont tous les éléments se cantonnent au territoire d'un seul État membre et qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire (7). Bien que l'intitulé du règlement se réfère aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux...

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