Gudrun Schwemmer v Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen - Familienkasse.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:195
Date15 April 2010
Celex Number62009CC0016
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeDemanda de asistencia judicial
Docket NumberC-16/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 15 avril 2010 (1)

Affaire C‑16/09

Gudrun Schwemmer

contre

Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen – Familienkasse

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]

«Sécurité sociale – Allocations familiales à la suite d’un divorce – Omission de l’ex-conjoint de demander des prestations pour enfant dans l’État d’emploi – Suspension des prestations pour enfant dans l’État de résidence – Article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil – Article 10 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil»





I – Introduction

1. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2008 et parvenue à la Cour le 15 janvier 2009, le Bundesfinanzhof (Cour financière fédérale, Allemagne) a déféré à la Cour des questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (2) (ci-après le «règlement n° 1408/71») (3), ainsi que de l’article 10 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 (4) (ci-après le «règlement n° 574/72») (5).

2. Ce renvoi préjudiciel a été effectué dans le cadre d’une action introduite par Mme Gudrun Schwemmer, ressortissante allemande divorcée et domiciliée en Allemagne, dont l’ex-conjoint travaille en Suisse, contre l’Agentur für Arbeit Villingen-Schwennigen – Familienkasse (Agence du travail de Villingen‑Schwenningen – Caisse d’allocations familiales, ci-après la «Caisse d’allocations familiales»), portant sur le refus de cette dernière de lui allouer l’intégralité des prestations familiales pour deux de ses enfants.

3. La juridiction de renvoi souhaite principalement savoir si, dans une situation faisant suite à un divorce, dans laquelle le père des enfants s’abstient intentionnellement de demander des prestations pour enfant dans le pays dans lequel il travaille, l’État membre de résidence de la mère doit verser les prestations pour enfant uniquement à hauteur de la portion du montant payable dans cet État membre qui excède le montant des prestations pour enfant que le père pourrait obtenir dans son État d’emploi.

II – Cadre juridique

A – La législation communautaire

1. L’accord entre la Communauté et la Confédération suisse

4. En vertu de l’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (6), les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 s’appliquent aux relations entre les parties à cet accord.

2. Le règlement n° 1408/71

5. L’article 13 du règlement n° 1408/71, intitulé «Règles générales», prévoit ce qui suit, pour ce qui concerne le litige au principal, s’agissant de la détermination de la législation applicable:

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[…]»

6. L’article 73 du règlement n° 1408/71, intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent», dispose:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci […]»

7. L’article 75, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 dispose:

«[…] si les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution du lieu de leur résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente du pays de leur résidence.»

8. L’article 76 du règlement n° 1408/71, qui établit les règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu, d’une part, de la législation de l’État compétent et, d’autre part, de la législation du pays de résidence des membres de la famille, dispose:

«1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

2. Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.»

3. Le règlement n° 574/72

9. L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, intitulé «Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales», prévoit:

«a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement [n° 1408/71], et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

[…]»

B – La législation nationale

10. Le droit aux prestations pour enfant allemandes est régi par les articles 62 et 63 de la loi allemande sur l’impôt sur les revenus (Einkommensteuergesetz, ci‑après l’«EStG»).

11. L’article 62, paragraphe 1, de l’EStG est libellé comme suit:

«Toute personne ayant un domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne a droit aux prestations pour enfant en vertu de la présente loi en faveur des enfants au sens de l’article 63.»

12. L’article 63, paragraphe 1, de l’EStG dispose:

«Par enfants, on entend les enfants au sens de l’article 32 paragraphe 1.»

13. L’article 32, paragraphe 1, de l’EStG dispose:

«Par enfants, on entend les enfants liés au contribuable au premier degré.»

14. L’article 65, paragraphe 1, de l’EStG prévoit que les prestations pour enfant ne sont pas versées aux enfants qui bénéficient de telles prestations à l’étranger ou qui en bénéficieraient si une demande en ce sens était présentée.

III – Faits, procédure et questions déférées

15. Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi, Mme Schwemmer vit en Allemagne avec deux de ses enfants, nés en 1992 et en 1995. En 2005, elle a entrepris une activité indépendante dans le domaine de la gestion d’immeubles, des services de gardiennage et de nettoyage. À partir de mai 2006, elle a exercé une activité salariée mineure dans une entreprise. Durant la période litigieuse, Mme Schwemmer a versé volontairement des cotisations à la caisse de retraite allemande (Deutsche Rentenversicherung, ci-après la «DRV») ainsi que des cotisations d’assurance maladie et d’assurance dépendance à la caisse de maladie des employés allemande (Deutsche Angestelltenkrankenkasse, ci-après la «DAK»).

16. Le père des enfants, dont Mme Schwemmer est divorcée depuis 1997, travaille en Suisse. Il n’a pas demandé les prestations familiales auxquelles il a droit en vertu du droit suisse et qui s’élèvent à 109,75 euros par enfant.

17. Par décision du 21 mars 2006, la Caisse d’allocations familiales a fixé les prestations pour enfant au montant partiel de 44,25 euros par enfant à partir de janvier 2006, dans la mesure où les prestations pour enfant allemandes de 154 euros dépassaient les prestations familiales de 109,75 euros auxquelles le père avait droit en Suisse.

18. La Caisse d’allocations familiales a considéré, suivie par le Finanzgericht en appel, que le droit...

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