Yvon Welte v Finanzamt Velbert.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:384
Docket NumberC-181/12
Celex Number62012CC0181
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 June 2013
62012CC0181

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 12 juin 2013 ( 1 )

Affaire C‑181/12

Yvon Welte

contre

Finanzamt Velbert

[demande de décision préjudicielle, formée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne)]

«Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE, 57 CE et 58 CE — Impôt sur les successions — De cujus et héritier résidents en Suisse — Investissements directs — Investissements immobiliers — Clause de ‘standstill’ — Justifications»

I – Introduction

1.

Faut-il interpréter les articles 56 CE et 58 CE en ce sens qu’ils s’opposent à un régime de droits de succession propre à un État membre prévoyant un abattement de 2000 euros seulement pour les non-résidents qui recueillent, dans la succession d’un non-résident, un terrain sis dans cet État membre alors qu’un abattement de 500000 euros serait accordé sur la succession si le défunt ou le bénéficiaire résidait dans l’État membre en question au moment du décès?

2.

Telle est la question déférée par le Finanzgericht Düsseldorf dans le cadre d’un litige qui oppose M. Welte, un ressortissant et résident suisse, au Finanzamt Velbert (ci-après le «Finanzamt»), à propos de la succession de Mme Welte-Schenkel, décédée en 2009 en Suisse, qui était née en Allemagne mais était devenue ressortissante et résidente helvétique à la suite de son mariage avec M. Welte.

3.

Plus précisément, M. Welte, en tant que seul héritier de son épouse, a recueilli de la succession de celle-ci un terrain situé à Düsseldorf ( 2 ), dont la valeur a été fixée au jour du décès de la défunte à 329 200 euros. La défunte était également titulaire de comptes ouverts dans deux banques en Allemagne, qui présentaient des avoirs pour un montant total de 33689,72 euros. En outre, la défunte était titulaire de comptes ouverts dans des banques suisses qui présentaient des avoirs équivalant à 169 508,04 euros au total.

4.

M. Welte n’a été assujetti à aucun droit de succession en Suisse.

5.

Par avis du 31 octobre 2011, le Finanzamt a fixé à 41 450 euros les droits de succession dus par M. Welte. Ce montant a été obtenu en appliquant, sur la base imposable déterminée à partir de la valeur du seul terrain situé à Düsseldorf de laquelle a été déduite un forfait pour frais de succession (10300 euros), un abattement d’un montant de 2000 euros.

6.

En effet, d’une part, conformément à la loi sur les droits de succession et de donation (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, ci-après l’«ErbStG») ( 3 ), les droits de mutation sur les successions dans les situations où ni le de cujus ni l’héritier sont résidents en Allemagne doivent être acquittés sur les biens dévolus relevant du «patrimoine interne» du défunt au sens de l’article 121 de la loi d’évaluation (Bewertungsgesetz) ( 4 ), au titre duquel figurent les immeubles situés en Allemagne, à l’exclusion des créances bancaires ( 5 ). D’autre part, en application de l’article 16 de l’ErbStG, les transmissions en faveur du conjoint bénéficient d’un abattement sur la base imposable à hauteur de 500000 euros, à moins que, comme dans le cas de l’affaire au principal, le défunt et l’acquéreur soient tous deux des non-résidents, auquel cas cet abattement est fixé à un montant de 2000 euros, conformément au paragraphe 2 de cet article. Une telle différence s’expliquerait par le fait que, s’agissant des cas où soit le défunt, soit l’héritier est résident en Allemagne, l’obligation fiscale s’applique à la totalité de la dévolution patrimoniale, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’ErbStG.

7.

Par décision du 23 janvier 2012, le Finanzamt a rejeté la réclamation introduite par M. Welte en vue de bénéficier d’un abattement d’un montant de 500000 euros.

8.

M. Welte a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf en exposant que l’inégalité de traitement entre les redevables des droits de succession résidents et non-résidents enfreint la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

9.

Selon la juridiction de renvoi, il est douteux que l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG soit conforme aux articles 56, paragraphe 1, CE, et 58 CE. En effet, aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG, en sa qualité d’assujetti partiel, M. Welte ne bénéficierait que d’un abattement d’un montant de 2000 euros sur la succession. Or, si la défunte ou M. Welte avait résidé en Allemagne au moment du décès, ce dernier aurait bénéficié d’un abattement d’un montant de 500000 euros et, partant, n’aurait dû acquitter aucun droit de succession.

10.

La juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt Mattner ( 6 ), la Cour a dit pour droit que les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à la disposition de l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG qui prévoit, pour le calcul des droits sur les donations, que l’abattement sur la base imposable en cas de donation d’un immeuble situé sur le territoire de cet État est inférieur, lorsque le donateur et le donataire résidaient, à la date à laquelle la donation a été effectuée, dans un autre État membre, à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, à la même date, dans le premier État membre.

11.

Cette juridiction observe, cependant, que le présent litige se distingue en deux points de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Mattner, précité. D’une part, au jour du décès, la défunte et M. Welte résidaient non pas dans un État membre, mais dans un État tiers. D’autre part, la succession recueillie par M. Welte comprenait non seulement le terrain de la défunte, mais également des avoirs dans des banques allemandes et suisses. Il pourrait dès lors être justifié de ne pas accorder à M. Welte l’intégralité de l’abattement de 500000 euros alors qu’une partie seulement de la masse successorale se trouvant en Allemagne a été imposée.

12.

La juridiction de renvoi doute toutefois que ces arguments puissent justifier l’inégalité de traitement en cause au principal entre résidents et non-résidents, en se référant aux arrêts A ( 7 ) et Mattner, précité. En particulier, elle estime qu’accorder uniquement à M. Welte un abattement de 2000 euros irait au-delà de ce qui est nécessaire pour établir l’égalité de traitement avec les résidents. En effet, en l’espèce, la valeur de 329200 euros du terrain de Düsseldorf, qui seul a été imposé, correspondrait à près de 62 % de la valeur totale de la succession d’un montant de 532397 euros. L’absence d’imposition de près de 38 % de la valeur de la succession pourrait dès lors difficilement justifier un abattement de 2000 euros au lieu de 500000 euros.

13.

C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé la question préjudicielle reproduite au premier point des présentes conclusions. Devant la Cour, des observations écrites ont été présentées par le requérant au principal, le gouvernement allemand ainsi que la Commission européenne. Ces parties, ainsi que le gouvernement belge, ont également été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 13 mars 2013.

II – Analyse

A – Sur l’objet de la question préjudicielle

14.

Dans ses observations, M. Welte a suggéré que la réponse à la question préjudicielle devait inclure la prise en considération de l’accord conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et qui est entré en vigueur le 1er juin 2002 ( 8 ) (ci-après l’«accord sur la libre circulation des personnes»).

15.

Il est vrai que, bien que la juridiction de renvoi ne soumette aucune question à la Cour relative à l’interprétation dudit accord, celle-ci s’autorise, en vue de fournir une réponse utile à la juridiction à l’origine d’un renvoi préjudiciel, au regard du cadre factuel et juridique de l’affaire au principal ainsi que des observations qui lui sont soumises par les parties intéressées, à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles ladite juridiction n’a pas fait référence dans sa question préjudicielle ( 9 ).

16.

Toutefois, c’est, à mon sens, à juste titre que la juridiction de renvoi n’interroge pas la Cour sur l’interprétation de l’accord sur la libre circulation des personnes liant l’Union européenne et ses États membres à la Confédération suisse, la situation de M. Welte ne relevant pas du champ d’application de celui-ci.

17.

À cet égard, il importe de rappeler que l’accord sur la libre circulation des personnes vise, conformément à son article 1er, sous a) à d), à octroyer, en faveur des ressortissants des parties contractantes, un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire desdites parties contractantes, de faciliter la prestation de services sur le territoire de ces parties, d’accorder un droit d’entrée et de séjour aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil, ainsi que d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

18.

Or, il est constant que M. Welte, qui réside en Suisse, ne cherche ni à travailler ni à s’établir sur le territoire d’un État membre de l’Union, à quelque titre que ce soit, ni à bénéficier d’une prestation de services, au sens de l’article 1er, sous a) à c), de l’accord sur la libre circulation des personnes, mais souhaite que les avantages fiscaux accordés en Allemagne aux successions lorsque le défunt ou l’héritier réside, au moment du décès, dans cet État membre soient étendus à la succession que lui a transmise...

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