Erich Gasser GmbH v MISAT Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:436
Date09 September 2003
Celex Number62002CC0116
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-116/02
EUR-Lex - 62002C0116 - FR 62002C0116

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 septembre 2003. - Erich Gasser GmbH contre MISAT Srl. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche. - Convention de Bruxelles - Article 21 - Litispendance - Article 17 - Clause attributive de juridiction - Obligation de surseoir à statuer du juge saisi en second lieu désigné dans une clause attributive de juridiction - Durée excessivement longue des procédures devant les juridictions de l'État du tribunal saisi en premier lieu - Absence d'incidence. - Affaire C-116/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire porte sur l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1). Cet article, qui traite de la litispendance, prévoit que, lorsque deux juridictions d'États membres différents sont saisies de demandes identiques, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer et transmettre le dossier au juge saisi en premier lieu dès que ce dernier a établi sa compétence.

2 Dans cette affaire, la Cour est invitée par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) à se prononcer pour la première fois sur le point de savoir si la juridiction saisie en second lieu doit respecter les dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles lorsque cette juridiction est exclusivement compétente pour connaître du litige en vertu d'une convention attributive de juridiction. Il demande également si cette juridiction peut déroger aux prescriptions de cet article lorsque les procédures devant les juridictions de l'État membre du tribunal saisi en premier lieu sont, d'une manière générale, excessivement longues.

I - Le cadre juridique

3 Aux termes de son préambule, la convention de Bruxelles a pour but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, conformément à l'article 293 CE, et de renforcer dans la Communauté européenne la protection juridique des personnes qui y sont établies. Selon son considérant, il importe à cette fin de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre international.

4 Les dispositions pertinentes portent, d'une part, sur la compétence et, d'autre part, sur la reconnaissance dans un État contractant des décisions rendues par les juridictions d'un autre État contractant.

5 Les dispositions relatives à la compétence sont contenues au titre II de la convention de Bruxelles.

6 L'article 2 énonce la règle générale selon laquelle sont compétentes les juridictions de l'État dans lequel le défendeur est domicilié. Les articles 5 et 6 ouvrent au demandeur plusieurs options en prévoyant un certain nombre de compétences spéciales. Notamment, l'article 5 dispose que, en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

7 La convention de Bruxelles prévoit également, aux sections 3 et 4 du titre II, des règles de compétence impératives en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs.

8 En outre, elle énonce, à l'article 16, des règles de compétence exclusive. Cet article dispose, par exemple, que sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé.

9 Les articles 17 et 18 portent, quant à eux, sur les prorogations de compétence. L'article 17 concerne les conventions attributives de juridiction. Il est rédigé comme suit:

«Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

1) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

soit

2) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

soit

3) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[...]

Les conventions attributives de juridiction [...] sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions [...] [prévues en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs] ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.

[...]»

10 L'article 18 dispose:

«Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.»

11 La convention de Bruxelles vise, en outre, à éviter que des décisions inconciliables soient rendues. À cet effet, l'article 21 est rédigé comme suit:

«Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.»

12 Les dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution figurent au titre III de la convention de Bruxelles. L'article 27 dispose:

«Les décisions ne sont pas reconnnues:

[...]

3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis [...]»

13 Selon l'article 28, premier alinéa, «[d]e même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions [...] [en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs ainsi que celles visées à l'article 16] ont été méconnues [...]».

I - Les faits et la procédure

14 La société Erich Gasser GmbH (2) a son siège à Dornbirn (Autriche). Pendant plusieurs années, elle a vendu des vêtements pour enfants à la société MISAT Srl (3), établie à Rome (Italie). Au début de l'année 2000, les relations contractuelles entre les parties ont été rompues.

15 Par acte du 14 avril 2000, MISAT a fait assigner Gasser devant le Tribunale civile e penale di Roma (Italie) aux fins de voir juger que le contrat les liant a pris fin de plein droit. Subsidiairement, cette action vise à obtenir de ce tribunal qu'il décide que ce contrat a été résilié à la suite d'un désaccord, qu'aucune inexécution n'est imputable à MISAT, que Gasser a eu un comportement illégitime et que cette dernière doit réparer les préjudices subis par MISAT et lui rembourser certains frais.

16 Par acte du 4 décembre 2000, Gasser a fait assigner MISAT devant le Landesgericht Feldkirch (Autriche) en paiement de factures impayées. Gasser a justifié la compétence de ce tribunal au motif qu'il est le tribunal du lieu d'exécution du contrat. Gasser a également soutenu que ce tribunal est compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction. Elle a fait valoir, à l'appui de cette affirmation, que toutes les factures adressées à MISAT indiquent que le tribunal compétent en cas de litige est celui dans le ressort duquel se trouve Dornbirn et que MISAT a accepté ces factures sans les contester. Selon Gasser, ces éléments démontreraient que, conformément à leurs habitudes et à l'usage en vigueur dans le commerce entre l'Autriche et l'Italie, les parties ont passé une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles.

17 MISAT a soulevé l'incompétence du juge autrichien. Elle a fait valoir que le juge compétent est celui où le défendeur est établi, conformément à la règle générale énoncée à l'article 2 de la convention de Bruxelles. Elle a contesté l'existence d'une convention attributive de juridiction et a indiqué avoir introduit préalablement une action devant le Tribunale civile e penale di Roma fondée sur la même relation commerciale.

18 Le Landesgericht Feldkirch a décidé de surseoir à statuer, en application de l'article 21 de la convention de Bruxelles, jusqu'à ce que la compétence du Tribunale civile e penale di Roma, saisi en premier, soit établie. Il a confirmé sa propre compétence en tant que tribunal du lieu d'exécution du contrat, mais n'a pas tranché la question de l'existence d'une convention attributive de juridiction.

19 Gasser a fait appel de cette décision devant l'Oberlandesgericht Innsbruck en demandant que le Landesgericht Feldkirch soit déclaré compétent et qu'il ne soit pas sursis à statuer.

20 L'Oberlandesgericht Innsbruck a exposé, tout d'abord, que les demandes formées devant le Landesgericht Feldkirch et le Tribunale civile e penale di Roma entre les mêmes parties doivent être considérées comme ayant la même cause et le même objet au sens de la jurisprudence de la Cour, de sorte qu'il y a bien une situation de litispendance.

21 Il a indiqué, ensuite, que le Landesgericht Feldkirch, tout en relevant que les factures adressées par Gasser à MISAT le désignaient comme juge compétent, ne s'est pas prononcé sur les autres éléments avancés par Gasser aux fins de démontrer l'existence d'une convention attributive de juridiction.

22 Sur ce point, l'Oberlandesgericht Innsbruck a rappelé que, selon l'article 17, premier alinéa, sous a), b), et c) de la convention de Bruxelles, une convention attributive de juridiction doit être conclue soit par...

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