Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:306
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-358/01
Date22 May 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0358
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. S. ALBER
présentées le 22 mai 2003(1)



Affaire C-358/01

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne



«Manquement d'État – Article 28 CE – Interdiction de commercialiser des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États sous la dénomination ‘limpiador con lejía’ (nettoyant avec eau de javel) lorsque leur concentration en chlore actif est inférieure à 35 grammes par litre»






I – I - Introduction 1. Le présent recours en manquement concerne la libre circulation de nettoyants avec eau de Javel. Le royaume d'Espagne interdit la commercialisation sous la dénomination «limpiador con lejía» (nettoyant avec eau de Javel) ou une dénomination similaire (ci-après, nous parlerons de manière générale de «nettoyant avec eau de Javel») de produits qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres, lorsque ces derniers ne présentent pas une concentration en chlore actif d'au moins 35 grammes par litre, comme cela est prescrit en Espagne. L'Espagne considère cette concentration minimale comme nécessaire pour garantir un effet désinfectant. II – Cadre légal A – Les dispositions communautaires 2. L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres. L'article 30 CE prévoit que les exceptions à l'article 28 CE peuvent être justifiées, entre autres, par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes. Toutefois, les interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. 3. La décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995 (2) a établi une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. L'article 1er de cette décision dispose: «Lorsqu'un État membre fait obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché [...] d'un certain type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre, il notifie cette mesure à la Commission dès lors qu'elle a pour effet direct ou indirect:
une interdiction générale,
un refus d'autorisation de mise sur le marché,
[...]»
4. S'applique également au cas d'espèce la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3) . L'article 1 er , paragraphe 2, prévoit que cette directive s'applique aux préparations qui sont mises sur le marché dans les États membres et qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2. Le chlore relève aussi incontestablement des substances dangereuses au sens de l'article 2 (4) . L'article 7 de la directive 88/379 détermine les indications qui doivent être apposées de manière lisible et indélébile sur l'emballage. Parmi celles-ci, figure, entre autres, le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation. 5. La recommandation 89/542/CEE de la Commission, du 13 septembre 1989, concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien (5) prévoit, à son article 2, que l'emballage des détergents et des produits d'entretien doit indiquer la présence de certaines substances lorsque leur concentration est supérieure à 0,2 %. Font entre autres partie de ces substances les agents de blanchiment chlorés. 6. L'article 2, paragraphe 2, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (6) définit la publicité trompeuse comme étant «toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent». L'article 3 dispose: «Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant:
a)
les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;
b)
[...]»
B – La réglementation espagnole 7. S'applique au cas d'espèce le décret royal n° 349/1993 (7) (ci-après: le «décret»). L'article 2, paragraphe 2, du décret définit la «lejia» (eau de Javel) comme étant une solution d'hypochlorite alcaline présentant une concentration en chlore actif qui ne peut être inférieure à 35 grammes par litre ou supérieure à 100 grammes par litre. L'article 5 du décret détermine les conditions que doit remplir l'eau de Javel pour qu'elle puisse porter la mention «apte à la désinfection de l'eau potable». Pour ce faire, la teneur en chlore doit se situer entre 35 grammes et 60 grammes par litre. L'article 17 du décret régit les échanges intracommunautaires de produits. Il prévoit que les dispositions relatives à la composition ne s'appliquent pas aux produits provenant des échanges intracommunautaires et qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans l'État membre d'origine. Tant qu'ils ne représentent pas un danger pour la santé humaine, ces produits peuvent être commercialisés en Espagne sous la même dénomination qu'ils portent dans l'État d'origine, y compris une description qui permet à l'acquéreur du produit de déterminer sa véritable nature. La première modification du décret comporte des dispositions pour le cas où l'eau de Javel est un composant d'un produit. L'étiquette d'un tel produit ne peut comporter la mention «eau de Javel» ou «avec eau de Javel» que si la concentration en chlore actif correspond à celle prévue par la loi et qu'il est indiqué que le produit n'est pas apte à la désinfection de l'eau potable. Le décret prévoit, à son article 2, que la concentration en chlore actif doit s'élever au minimum à 35 grammes par litre. 8. Dans une note du 7 avril 1998, l'Instituto nacional del consumo (l'institut national de la consommation) (Espagne) a déclaré que si le responsable de la commercialisation de ces produits voulait bénéficier de la clause de reconnaissance mutuelle (article 17 du décret), il devait mettre à la disposition de l'administration les documents suivants:
une étiquette indiquant clairement la concentration réelle en chlore actif,
des preuves suffisantes attestant que les produits en cause ont le même pouvoir désinfectant que les produits à l'eau de Javel traditionnels (c'est-à-dire espagnols),
un certificat prouvant la commercialisation de ces produits dans le pays d'origine.
III – Les faits et la procédure 9. Les sociétés «Procter&Gamble España S.A.» et «Colgate-Palmolive España S.A.» avaient commercialisé en Espagne des produitsd'entretien dont l'étiquette portait la mention «eau de Javel», bien que les produits contenaient moins de 35 grammes d'eau de Javel par litre. Après avoir pris connaissance de ces faits, le Consejería de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid (Espagne) (les autorités administratives de la ville de Madrid) a ouvert une procédure contre les deux sociétés pour violation des dispositions relatives à l'étiquetage en vigueur en Espagne. 10. Par le dépôt d'une plainte, la Commission des Communautés européennes a pris connaissance de cette affaire. Elle a ensuite ouvert une procédure en application de l'article 226 CE et, le 4 novembre 1999, a adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement espagnol. Dans cette lettre, la Commission a reproché au royaume d'Espagne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et suivants en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «limpiador con lejía» (nettoyant avec eau de Javel) ou des dénominations similaires. 11. Dans sa réponse du 28 décembre 1999, le royaume d'Espagne a communiqué à la Commission un rapport du Ministerio de Sanidad y Consumo (Espagne) (le ministère de la santé et de la consommation). Ce dernier précisait que la commercialisation de produits à l'eau de Javel ou de produits qui contenaient de l'eau de Javel mais qui ne respectaient pas la teneur minimale en hypochlorite prévue par la réglementation espagnole n'était autorisée que si les produits étaient légalement fabriqués, que les consommateurs étaient informés quant à la teneur réelle en hypochlorite et que les produits avaient le même pouvoir désinfectant que les produits à l'eau de Javel traditionnels. 12. Le 17 février 2000, la Commission a adressé au gouvernement espagnol une lettre de mise en demeure complémentaire, dans laquelle elle constatait que les décisions par lesquelles les autorités administratives de la ville de Madrid avaient refusé auxdits produits l'accès au marché constituaient des mesures violant le principe de la libre circulation des marchandises à...

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