Lady & Kid A/S and Others v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:744
Date07 December 2010
Celex Number62009CC0398
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-398/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO Cruz Villalón

présentées le 7 décembre 2010 (1)

Affaire C‑398/09

Lady & Kid A/S

Direct Nyt ApS

A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning

KID-Holding A/S

contre

Skatteministeriet

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Taxes nationales non conformes au droit de l’Union – Remboursement – Refus – Répercussion – Enrichissement sans cause – Compensation de la taxe illégale par la suppression simultanée d’autres charges légales – Taxe interne discriminatoire»






Table des matières


I – Introduction

II – Le cadre juridique

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

IV – La procédure devant la Cour

V – La jurisprudence sur la répétition de l’indu

A – Le droit à la répétition de l’indu

B – L’exception pour répercussion, fondée sur l’enrichissement sans cause

C – L’évolution ultérieure

VI – L’examen des questions préjudicielles

A – Sur la deuxième question préjudicielle: la «compensation» comme alternative à la répercussion

1. L’enrichissement sans cause en tant que fondement de l’exception à la répétition de l’indu

2. La spécificité du cas d’espèce et la nécessité d’une solution ad hoc

3. La catégorie de la «répercussion» ne permet pas de donner une réponse satisfaisante en l’espèce

4. La «compensation» comme éventuelle exception à l’obligation de remboursement

5. Les conditions dans lesquelles la «compensation» peut avoir un effet semblable à la «répercussion»

6. Conclusion

B – Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles

C – Sur la première question préjudicielle

VII – Conclusion

I – Introduction

1. Trente ans après que, par l’arrêt Just (2), la Cour a ouvert la porte à la possibilité de déroger au droit au remboursement des taxes illégalement perçues par un État membre, une juridiction danoise pose à nouveau plusieurs questions préjudicielles relatives aux critères d’appréciation de l’exception pour répercussion et en général pour enrichissement sans cause.

2. Cet arrêt Just, en partie mal compris et souvent critiqué (3), ainsi que l’abondante jurisprudence consécutive ont déclaré qu’il n’y a lieu de refuser le remboursement de la taxe illégalement perçue que lorsque ledit remboursement entraînerait un enrichissement sans cause de la personne le demandant.

3. Jusqu’à présent, la Cour a uniquement examiné des cas dans lesquels ledit enrichissement sans cause tirait son origine d’une «répercussion» effective de la taxe illégale. Dans l’affaire actuellement soumise à la Cour, le contexte est toutefois sensiblement distinct voire même inédit, la taxe déclarée illégale apparaissant comme une pièce faisant partie d’un paquet législatif approuvé par un État membre qui, de par ses caractéristiques, est pratiquement indissociable d’autres dispositions légales adoptées simultanément. En effet, en l’espèce, la taxe nationale déclarée illégale est entrée en vigueur en même temps que la suppression d’un nombre important de charges sociales, les assujettis et les bénéficiaires desdites charges et taxe étant quasiment les mêmes.

4. Essentiellement pour cette raison, et malgré les efforts des intervenants et de la juridiction de renvoi elle‑même, les circonstances de l’espèce s’insèrent très difficilement dans la notion de «répercussion» de la taxe. Par conséquent, je proposerai à la Cour, en application de sa jurisprudence sur l’enrichissement sans cause, de ne pas limiter l’exception de l’enrichissement sans cause aux seuls cas de «répercussion» et de permettre, dans certaines conditions, son élargissement à des cas de «compensation» de la nouvelle charge par la suppression d’autres charges légales.

5. Enfin, le renvoi contient également un deuxième groupe de questions qui introduisent une problématique supplémentaire, en soulevant une situation discriminatoire résultant de l’ensemble de ladite réforme législative, au détriment notamment des entreprises principalement importatrices par rapport à celles qui commercialisent essentiellement des produits non importés.

II – Le cadre juridique

6. Par la loi n° 840, du 18 décembre 1987, le Royaume de Danemark a institué, avec effet à compter du 1er janvier 1988, une taxe indirecte appelée «contribution de soutien au marché de l’emploi» (ci‑après, selon son acronyme en danois, l’«AMBI»), dont l’assiette de calcul était la même que la TVA. À la différence de cette dernière, toutefois, et dans le cas concret de produits importés, cette taxe n’était pas payée au moment de la réalisation de l’importation, mais appliquée à la valeur totale du prix desdits produits lors de leur première vente sur le territoire danois. Par ailleurs, la contribution ne devait pas faire l’objet d’une mention distincte sur la facture.

7. Comme je l’ai indiqué, parallèlement à la création de l’AMBI, le législateur danois a supprimé diverses charges sociales qui représentaient pour les entreprises un coût approximatif de 10 200 DKK par travailleur à plein temps. Cette réforme supprimait le lien entre les charges sociales et le nombre de travailleurs, en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises danoises.

8. L’AMBI a été supprimée, avec effet à compter du 1er janvier 1992, par la loi n° 891, du 21 décembre 1991. Par conséquent, la contribution de soutien au marché de l’emploi a grevé les entreprises danoises pendant quatre ans.

9. Deux entreprises importatrices, Dansk Denkavit ApS et P. Poulsen Trading ApS, avaient contesté la légalité de l’AMBI, qu’elles considéraient contraire à l’article 33 de la sixième directive (4) et aux articles 9 CE et 95 CE, et demandé le remboursement des montants versés. Dans le cadre de ce litige, l’Østre Landsret (juridiction régionale) avait posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles, auxquelles il a été partiellement répondu par arrêt du 31 mars 1992, Dansk Denkavit et Poulsen Trading (5). La Cour y a notamment constaté que l’article 33 de la sixième directive s’opposait à l’introduction ou au maintien d’une contribution fiscale qui (comme la contribution de soutien au marché de l’emploi):

– était acquittée tant pour des activités soumises à la TVA que pour d’autres activités à caractère industriel ou commercial consistant dans la fourniture de prestations à titre onéreux;

– était perçue, en ce qui concerne les entreprises assujetties à la TVA, sur une assiette identique à celle qui est utilisée pour la TVA, c’est‑à‑dire sous la forme d’un pourcentage du montant des ventes réalisées, après déduction du montant des achats effectués;

– n’était pas payée, à la différence de la TVA, lors de l’importation, mais était perçue sur la totalité du prix de vente des marchandises importées lors de la première vente effectuée dans l’État membre considéré;

– ne devait pas, contrairement à la TVA, faire l’objet d’une mention distincte sur la facture, et

– était recouvrée parallèlement à la TVA.

10. Sur la base des éléments précités, la Cour a considéré que les autres questions posées par l’Østre Landsret étaient devenues sans objet. En bref, celles‑ci portaient sur la compatibilité du régime fiscal en cause avec l’interdiction de taxes d’effet équivalent à des droits de douane consacrée aux articles 9 CE et suivants (troisième question) et avec l’interdiction des impositions intérieures discriminatoires visée à l’article 95 CE (quatrième question).

11. L’année suivante, la Cour a confirmé le contenu de cet arrêt dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume de Danemark, fondé exclusivement sur la violation de l’article 33 de la sixième directive (arrêt du 1er décembre 1993, Commission/Danemark) (6).

12. En application du premier de ces arrêts, le Royaume de Danemark a promulgué la loi n° 389, du 20 mai 1992, relative au régime légal de remboursement de l’AMBI illégalement perçue, l’arrêté n° 645, du 30 juin 1996, relatif à la procédure et aux pièces justificatives en matière de présentation de demandes de remboursement de l’AMBI, ainsi que la circulaire n° 122, du 10 juillet 1996, qui fixait les lignes directrices du traitement administratif desdites demandes.

13. La circulaire n° 122, qui était en vigueur lors du traitement des demandes de remboursement concernées en l’espèce (7), indiquait, au point 4.2:

«Pour qu’un remboursement puisse être effectué par application de ces arrêts, les conditions suivantes doivent être réunies pour une entreprise d’importation:

– l’entreprise doit avoir été en concurrence réelle avec les producteurs danois de produits similaires;

– les économies réalisées par l’entreprise au titre des charges sociales et autres prélèvements doivent être inférieures aux montants qu’elle a versés au titre de l’AMBI;

– la situation de l’entreprise du point de vue de la concurrence doit s’être détériorée du fait de la réforme, c’est-à-dire qu’il doit s’agir de produits danois à forts coûts salariaux, si bien que l’entreprise danoise a réalisé des économies plus importantes du point de vue des charges sociales que l’importateur sur les produits concurrents;

– les concurrents danois ont réalisé, au titre des charges sociales, des économies bien supérieures aux montants qu’ils ont versés au titre de l’AMBI;

– la perte de compétitivité ne doit pas être négligeable;

– l’AMBI ne doit pas avoir été répercutée au moyen de hausses de prix.

Le remboursement est également envisageable lorsque des circonstances particulières ont empêché les mécanismes habituels en matière de prix de jouer. […]»

14. Dans ses observations, le gouvernement danois a déclaré que la Commission a été consultée dans le processus de rédaction de l’ensemble de ces règles en matière de remboursement de l’AMBI. Comme le représentant de la Commission a eu l’occasion de le confirmer lors de l’audience, ce dialogue aurait permis, en 1998, une première suspension provisoire d’une autre procédure en manquement ouverte contre le Royaume de...

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