Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v G-B Unic SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:173
Docket NumberC-173/98
Celex Number61998CC0173
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 March 1999
EUR-Lex - 61998C0173 - FR 61998C0173

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 mars 1999. - Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois & Fils SA contre G-B Unic SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Marque - Epuisement du droit du titulaire d'une marque - Consentement du titulaire. - Affaire C-173/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04103


Conclusions de l'avocat général

1 Dans son arrêt récent dans l'affaire Silhouette (1), la Cour a affirmé que des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement sont contraires à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques (2). C'est ainsi seulement la commercialisation des produits dans l'EEE par le titulaire ou avec son consentement qui à première vue (3) épuise les droits de marque: la commercialisation des produits en dehors de l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement n'épuise pas ces droits. Le droit communautaire des marques reconnaît donc un principe d'«épuisement au sein de l'EEE» et non d'«épuisement international».

2 La question principale posée par la cour d'appel de Bruxelles dans sa demande de décision préjudicielle est de savoir si l'on peut considérer que le titulaire d'un droit de marque a consenti à la commercialisation dans l'EEE d'un lot de ses produits importé à partir de pays tiers au motif qu'il a consenti à la commercialisation au sein de l'EEE d'autres lots d'articles identiques ou similaires.

Les faits

3 La première appelante, Sebago Inc, est une société enregistrée aux États-Unis d'Amérique. Elle est titulaire de deux marques Benelux au nom de «Docksides» et de trois marques Benelux sous le nom de «Sebago». Ces cinq marques sont enregistrées, entre autres, pour des chaussures.

4 La deuxième appelante, S.A. Ancienne Maison Dubois et Fils, est le distributeur exclusif pour le Benelux des chaussures et autres articles de bottinerie de Sebago. Nous ferons référence ci-après aux appelantes sous l'appellation collective de «Sebago».

5 Sebago fait valoir que la défenderesse, GB-Unic, a enfreint son droit de marque en commercialisant ses produits dans la Communauté sans son consentement. GB-Unic a expliqué qu'elle a acheté 2 561 paires de chaussures «made in El Salvador» à une société de droit belge spécialisée dans l'importation parallèle (et qui avait donc vraisemblablement importé les chaussures en question à partir d'un pays extérieur à l'EEE). Dans la dixième édition de sa brochure de 1996 intitulée «La quinzaine Maxi-GB», annonçant des prix valables du 29 mai au 11 juin 1996, GB-Unic a fait de la publicité pour la vente dans ses hypermarchés Maxi-GB de chaussures «Docksides Sebago». Elle a vendu l'intégralité du stock au cours de l'été 1996.

6 Sebago ne conteste pas que les chaussures vendues par GB-Unic étaient des produits originaux. Elle prétend néanmoins que, comme elle n'avait pas autorisé la vente de ces chaussures dans la Communauté, GB-Unic n'avait pas le droit de les y vendre. Sebago invoque l'article 13 A 8 de la loi uniforme Benelux sur les marques, telle que modifiée par le protocole du 2 décembre 1992. Les termes de cet article sont similaires à ceux de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques (ci-après la «directive»), sur lequel portait l'arrêt Silhouette précité et qui est repris au point 14 ci-dessous.

7 La cour d'appel fait observer que l'interprétation que font les parties de l'article 13 A 8 diffère sur deux points essentiels: d'abord sur la question de savoir si cette disposition prévoit le principe de l'épuisement international (thèse de GB-Unic) ou celui de l'épuisement communautaire seulement (thèse de Sebago); et en deuxième lieu, quant aux conditions dans lesquelles il est possible de présumer que le consentement du titulaire de la marque a été donné.

8 En ce qui concerne la deuxième question, GB-Unic allègue que pour remplir la condition du consentement prévue par l'article 13 A 8, il suffit que des produits similaires de même marque aient été légalement commercialisés dans l'EEE avec le consentement du titulaire de la marque. Elle cite à l'appui de cette opinion deux jugements du tribunal de commerce de Bruxelles (4). Sebago, au contraire, avance que son consentement doit être obtenu pour chaque lot défini de marchandises, c'est-à-dire pour tout lot importé à un moment donné par un importateur particulier. Elle considère donc qu'elle ne peut être présumée avoir donné son consentement que si GB-Unic peut prouver, ce qui n'est pas le cas, qu'elle a obtenu les chaussures en question d'un vendeur qui faisait partie du réseau de distribution créé par Sebago dans la Communauté, ou d'un revendeur qui, bien que n'appartenant pas à ce réseau, avait obtenu ces chaussures légalement dans la Communauté.

9 GB-Unic a aussi allégué devant la juridiction nationale que Sebago n'a pas interdit à son licencié d'El Salvador d'exporter ses produits dans la Communauté et que l'on devrait donc présumer qu'elle a implicitement consenti à la commercialisation de ces marchandises dans la Communauté. Toutefois, la cour d'appel rejette expressément la pertinence de cet argument au motif qu'il n'est pas prouvé que Sebago ait...

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