Turgay Semen v Deutsche Tamoil GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:635
Docket NumberC-348/07
Celex Number62007CC0348
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 November 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 19 novembre 2008 (1)

Affaire C‑348/07

Turgay Semen

contre

Deutsche Tamoil GmbH

[demande de décision préjudicielle introduite par le Landgericht Hamburg (Allemagne)]

«Agents commerciaux indépendants – Droit de l’agent commercial à une indemnité après cessation du contrat – Détermination du montant de l’indemnité»





1. Cette demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) porte sur la transposition de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (2) (ci-après la «directive»). Le Landgericht sollicite une interprétation de l’article 17, notamment pour déterminer si et dans quelles conditions le droit à une indemnité de l’agent commercial peut se limiter aux commissions perdues. Cette interprétation est nécessaire pour que la juridiction nationale puisse apprécier si la législation nationale pertinente, telle que les juridictions allemandes l’interprètent, est contraire à la méthode retenue par la directive pour calculer l’indemnité à laquelle a droit un agent commercial après la cessation du contrat qui le lie au commettant.

I – Faits, cadre juridique et questions préjudicielles

2. Le renvoi préjudiciel est intervenu dans le cadre d’un litige opposant le demandeur, M. Turgay Semen, à la défenderesse, Deutsche Tamoil GmbH, pour laquelle le demandeur agissait en qualité d’agent commercial. Entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2005, M. Semen exploitait, en qualité d’agent commercial, une station-service appartenant à la défenderesse. Cette dernière fait partie d’un groupe libyen, Oilinvest, qui, outre son important réseau de stations-service en Allemagne, exerce des activités de prospection, de forage et de raffinage de pétrole dans différents pays à travers le monde.

3. Au cours de la relation contractuelle avec la défenderesse, le demandeur a perçu des commissions sur les quantités d’essence qu’il a vendues. Le montant de ces commissions variait selon que les clients payaient l’essence achetée au moyen de cartes de réduction fournies par la défenderesse ou bien qu’ils utilisaient des modes de paiement standards.

4. L’article 17 de la directive autorise les États membres à choisir entre deux cadres régissant la compensation à laquelle ont droit les agents commerciaux lors de la cessation du contrat qui les lie au commettant. Cette compensation peut prendre la forme d’une réparation du préjudice (article 17, paragraphe 3) ou celle d’une indemnité (article 17, paragraphe 2).

5. Les autorités allemandes ont choisi la formule de l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de la directive. Cet article et la législation allemande pertinente [article 89b du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch, ci-après le «HGB»)] prévoient que, sous réserve que certaines conditions soient remplies, les agents commerciaux tels que le requérant ont droit à une indemnité versée par le commettant après la cessation du contrat qui les lie. Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité à accorder dans ce cas, et plus spécifiquement sur le point de savoir si la méthode de calcul de l’indemnité prévue par le droit allemand est conforme aux exigences de la directive.

6. L’article 17, paragraphe 2, de la directive prévoit à la fois les conditions d’octroi de l’indemnité et la méthode de calcul de celle-ci dans les termes suivants:

«2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20.

b) Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial ou cours de cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c) L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.»

7. L’article 89b, paragraphe 1, du HGB, qui prévoit en fait la méthode de calcul des indemnités sur laquelle repose la directive (3) et reprend largement le libellé de l’article 17, paragraphe 2, de la directive, dispose que:

«1) Après cessation du contrat, l’agent commercial peut exiger du commettant une indemnité appropriée si, et dans la mesure où,

a) le commettant retire, même après la cessation du contrat, des bénéfices considérables d’une relation d’affaires avec de nouveaux clients démarchés par l’agent commercial,

b) du fait de la cessation du contrat, l’agent commercial perd son droit à la commission qu’il aurait perçue, en cas de poursuite de celui-ci, pour des transactions conclues ou qui seront conclues avec des clients qu’il a démarchés, et

c) le paiement d’une indemnité est équitable, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

2) Est assimilé au démarchage d’un nouveau client, le fait pour un agent commercial d’avoir approfondi la relation d’affaires avec un client existant de telle manière que cela équivaut, d’un point de vue économique, au démarchage d’un nouveau client.»

8. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que, selon la jurisprudence des tribunaux allemands, les critères prévus à l’article 89b (le commettant continue de retirer des bénéfices considérables, l’agent commercial perd son droit à la commission et le paiement d’une indemnité est équitable) sont cumulatifs et se limitent réciproquement. La juridiction de renvoi a un doute sur la conformité de la limitation de l’indemnité accordée, inhérente à cette méthode, à l’article 17, paragraphe 2, de la directive et pose les deux questions suivantes:

«1) Est-il conforme à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, que le droit de l’agent commercial à indemnité soit limité par ses pertes de commissions résultant de la cessation de la relation contractuelle, même lorsque les avantages conservés par l’entrepreneur doivent être considérés comme supérieurs?

2) Dans le cas où l’entrepreneur appartient à un groupe de sociétés, les avantages retirés par les sociétés du groupe relèvent-ils de ces avantages?»

9. Avant d’examiner ces deux questions, il convient tout d’abord d’aborder une question préliminaire. Au cours de l’audience de plaidoiries, la défenderesse a allégué que les revirements de jurisprudence intervenus en Allemagne depuis que la demande de décision préjudicielle avait été introduite rendaient la procédure devant la Cour théorique. Il a notamment été allégué que des revirements de jurisprudence concernant la notion de «client habituel» impliqueraient que, dans pratiquement tous les cas, le montant résultant...

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