Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:264
Date28 May 1998
Celex Number61997CC0007
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-7/97
EUR-Lex - 61997C0007 - FR 61997C0007

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 28 mai 1998. - Oscar Bronner GmbH & Co. KG contre Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Wien - Autriche. - Article 86 du traité CE - Abus de position dominante - Refus d'une entreprise de presse détenant une position dominante sur le territoire d'un Etat membre d'intégrer la distribution d'un quotidien concurrent d'une autre entreprise du même Etat membre dans son propre système de portage à domicile de journaux. - Affaire C-7/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07791


Conclusions de l'avocat général

1 Dans cette affaire, l'Oberlandesgericht Wien, agissant en qualité de Kartellgericht (tribunal de première instance en matière de concurrence), interroge la Cour sur la question de savoir si le fait, pour un groupe de presse détenant une part importante du marché des quotidiens, de refuser l'accès de son système de portage à domicile à l'éditeur d'un journal concurrent, ou de n'y consentir que si celui-ci achète certains services complémentaires au groupe, constitue un abus de position dominante contraire à l'article 86 du traité.

Les faits et les questions de la juridiction nationale

2 Oscar Bronner GmbH & Co. KG (ci-après «Bronner») édite le quotidien Der Standard. En 1994, la part que détenait ce journal dans le marché des quotidiens autrichiens était égale à 3,6 % en termes de tirage, et à 6 % en termes de recettes publicitaires.

3 La première défenderesse dans la procédure au principal, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, édite les quotidiens Neue Kronen Zeitung et Kurier, et assure la distribution ainsi que les activités publicitaires de ces journaux par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, respectivement les deuxième et troisième défenderesses dans la procédure au principal. En 1994, ces deux journaux détenaient ensemble une part de marché égale à 46,8 % du tirage total et à 42 % du total des recettes publicitaires. Ils atteignaient en outre un taux de diffusion égal à 53,3 % des personnes âgées de plus de 14 ans dans les ménages privés et à 71 % du lectorat total des quotidiens.

4 Par son action engagée en application de l'article 35 de la Kartellgesetz autrichienne, Bronner vise à ce qu'il soit enjoint au groupe Mediaprint (ci-après «Mediaprint») de cesser d'abuser de sa position dominante et de lui accorder, en contrepartie d'un prix raisonnable, l'accès à son système national de portage à domicile de quotidiens. Il apparaît que, s'il existe un certain nombre de réseaux régionaux ou locaux, celui de Mediaprint est le seul qui possède une dimension nationale en Autriche. Bronner soutient que le portage à domicile est l'unique système garantissant la délivrance du quotidien à l'abonné aux premières heures du matin; la livraison par voie postale, qui n'est généralement effectuée qu'en fin de matinée, ne constitue pas une solution de remplacement de portée équivalente. En raison du faible nombre de ses abonnés, il serait non rentable pour Bronner d'organiser son propre système de portage à domicile. Bronner fait également valoir que Mediaprint a commis une discrimination à son égard en autorisant un autre quotidien, le Wirtschaftsblatt, que n'édite pas Mediaprint, à accéder à son système de portage à domicile.

5 Mediaprint soutient avoir constitué son système de portage à domicile au prix d'importants investissements administratifs et financiers. Même s'il est en position dominante, il n'est pas tenu de prêter assistance à ses concurrents. La situation du Wirtschaftsblatt, que Mediaprint a admis à son réseau, n'est pas comparable à celle de Der Standard, dans la mesure où l'éditeur du Wirtschaftsblatt a également confié à Mediaprint l'impression et la commercialisation; le portage à domicile ne constituait donc qu'une partie d'un ensemble de prestations. De surcroît, le Wirtschaftsblatt n'est pas un concurrent direct des quotidiens de Mediaprint, puisqu'il ne comporte pas certaines des rubriques essentielles d'un quotidien, telles que le sport, la culture et la télévision. Enfin, l'ouverture du réseau de portage à domicile à l'ensemble des éditeurs de quotidiens autrichiens excéderait sa capacité.

6 La juridiction nationale estime que sa compétence se borne à l'application des règles de concurrence nationales sans lui permettre d'appliquer directement celles du traité. Selon son raisonnement, toutefois, dès lors que le comportement d'un opérateur relève de l'article 86 du traité, il doit logiquement constituer un abus au sens de l'article 35 de la Kartellgesetz, qui présente un contenu analogue. Un comportement prohibé par le droit communautaire ne saurait, en raison de la primauté du droit communautaire, être toléré en droit national. Relevant que l'applicabilité de l'article 86 du traité est soumise à la condition que l'abus soit susceptible d'affecter le commerce entre États membres, la juridiction nationale évoque les craintes exprimées par Bronner, selon lesquelles le refus d'accès au système de portage à domicile de Mediaprint l'évincerait du marché des quotidiens et menacerait son existence. Estimant que Bronner, en sa qualité d'éditrice d'un quotidien national également disponible à l'étranger, est offreuse dans le commerce international, la juridiction nationale conclut que l'effet sur le commerce intracommunautaire est établi.

7 Elle demande donc à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

«1) Convient-il d'interpréter l'article 86 du traité CE de telle sorte qu'il faille admettre l'existence d'un abus de position dominante, au sens d'une entrave abusive à l'accès au marché, lorsqu'une entreprise exerçant son activité dans l'édition, la fabrication et la distribution de quotidiens, et détenant, grâce à ses produits, une position prépondérante sur le marché autrichien des quotidiens (à savoir 46,8 % du tirage total, 42 % en termes de recettes de publication d'annonces et un taux de diffusion de 71 %, mesuré au nombre total de quotidiens), tout en exploitant l'unique réseau national en Autriche de portage à domicile pour abonnés, refuse de faire une offre ferme à une autre entreprise, dont l'objet est également d'éditer, fabriquer et distribuer un quotidien en Autriche, en vue d'intégrer ce quotidien dans ledit système de portage à domicile, étant également entendu que la faiblesse du tirage, et donc de la densité des abonnements, empêche l'entreprise souhaitant l'intégration dans le système de distribution, que ce soit seule ou en collaboration avec les autres sociétés offrant des quotidiens sur le marché, de constituer, en engageant des dépenses raisonnables, son propre système de portage à domicile tout en l'exploitant d'une manière rentable?

2) Le fait pour l'exploitant du système de portage de quotidiens à domicile (dans les circonstances déjà mentionnées à la première question) de subordonner son acceptation d'engager des relations commerciales avec l'éditeur d'un produit concurrent à la condition que cet éditeur le charge d'exécuter, dans le cadre d'un ensemble de prestations, non seulement le portage à domicile, mais aussi d'autres services qu'il propose (tels que la vente dans les kiosques ou l'impression) est-il constitutif d'un abus au sens de l'article 86 du traité CE

8 Des observations écrites ont été déposées par Bronner, Mediaprint et la Commission, qui tous étaient également représentés à l'audience.

Recevabilité

9 Mediaprint et la Commission soutiennent que la demande est irrecevable. A leurs yeux, la juridiction nationale est en effet une autorité nationale de la concurrence qui n'a compétence que pour appliquer son droit national en la matière.

10 Cependant, il nous paraît clair que le Kartellgericht est une juridiction et qu'il agit en cette qualité dans la procédure au principal. Il doit donc avoir compétence pour appliquer l'article 86.

11 Le fait qu'il constitue une juridiction et agit en tant que tel est confirmé par la jurisprudence de la Cour sur les caractères que doit présenter un organe pour être une «juridiction d'un des États membres» au sens de l'article 177 du traité. La Cour y tient compte d'un ensemble de facteurs, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance (1). L'organe doit en outre agir en sa qualité de juridiction. Ce sera le cas «si un litige est pendant devant [lui] et [s'il est] appelé à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel...» (2).

12 Mediaprint et la Commission n'indiquent pas que le Kartellgericht ne remplit pas ces conditions. De fait, l'Oberlandesgericht Wien est institué par la Kartellgesetz en qualité de tribunal permanent de la concurrence pour toute l'Autriche (3). Il se compose d'un juge, agissant en qualité de président, et de deux assesseurs non professionnels (4), dont les compétences techniques et l'indépendance sont garanties (5) (les affaires de référé sont traitées par le seul président (6)). Il a pour fonction d'appliquer la Kartellgesetz en conformité avec les procédures qui y sont fixées (7).

13 Si certaines sont plus de nature administrative que judiciaire (par exemple, la tenue du registre des cartels), la procédure au principal dans cette affaire est manifestement de nature judiciaire. Elle est engagée par une partie à l'encontre d'une autre sur la base de l'article 35 de la Kartellgesetz, aux termes duquel le Kartellgericht ordonne à une entreprise, sur demande, de mettre fin à l'abus d'une position...

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