Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:121
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 March 2000
Docket NumberC-225/98
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CC0225
EUR-Lex - 61998C0225 - FR 61998C0225

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 14 mars 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Marchés publics de travaux - Directives 71/305/CEE, telle que modifiée par la directive 89/440/CEE, et 93/37/CEE - Construction et maintenance de bâtiments scolaires menées par la Région Nord-Pas-de-Calais et par le département du Nord. - Affaire C-225/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07445


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans le présent recours en manquement, la Commission fait grief à la République française d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE (article 59, devenu après modification article 49 CE) et de la directive 71/305/CEE, telle que modifiée par la directive 89/440/CEE, notamment ses articles 12, 26 et 29) ou 93/37/CEE, notamment ses articles 8, 11, 22 et 30 portant coordination des procédures de passation des marchés publics en ne mettant pas en oeuvre, dans les règles prévues, certaines procédures pour la passation de marchés publics de travaux concernant la construction et la maintenance de bâtiments scolaires menées par la région Nord-Pas-de-Calais et le département Nord. Les griefs de la Commission portent sur différentes infractions aux règles de publication - concernant notamment la procédure de pré-information et le nombre des soumissionnaires - ainsi que l'application d'un critère illicite pour l'attribution de marchés; la Commission critique en outre l'emploi de spécifications techniques discriminatoires dans la désignation des lots, et les preuves discriminatoires d'expérience professionnelle et de capacité technique; elle met par ailleurs en cause l'omission d'une post-information et la non-communication des procès-verbaux.

II - Le cadre juridique

A - Directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1) dans la version modifiée par la directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (2) ainsi que directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (3).

2 Après avoir été modifiée à plusieurs reprises sur des points essentiels, la directive 71/305 a été codifiée par la directive 93/37 «dans un souci de clarté et de rationalité» - ainsi que cela est indiqué dans le premier considérant -. Les règles de la directive 71/305 applicables dans la présente affaire sont, à l'exception de quelques modifications d'ordre rédactionnel, identiques à celles de la directive 93/37. Puisque la directive 93/37 n'est applicable que depuis le 14 janvier 1993 mais que la Commission critique des infractions qui ont été commises en partie avant cette date, ces deux directives trouvent application dans la présente affaire. L'article 36 de la directive 93/37 qui abroge la directive 71/305 dispose que les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la nouvelle directive.

Les articles qui sont cités ci-après sans indication de directive sont ceux de la directive 93/37.

a) Sur la procédure d'adjudication

3 Les termes de l'article 8 - qui correspond à l'article 5 a de la directive 71/305 - sont les suivants

«(1) à (2)...

(3) Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

- les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

- les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,

- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que - si elle est connue - la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,

- en ce qui concerne les procédures négociées, l'indication des circonstances visées à l'article 7 qui justifient le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à la Commission à sa demande».

b) Sur la procédure de pré-information et de post-information

4 L'article 4 - qui correspond à l'article 12 de la directive 71/305 - est rédigé comme suit:

«(1) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 6 paragraphe 1 (4).

(2) à (4) ...

(5) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. ...

(7) Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. ...

(8) à (13)...»

c) Sur les conséquences de la pré-information sur le délai de remise des offres

5 L'article 12 - qui correspond à l'article 13 de la directive 71/305 est rédigé comme suit:

«(1) Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

(2) Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1 peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 11, paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV, partie A, au Journal officiel des Communautés européennes.

(3) à (5) ...»

6 L'article 13 - qui correspond à l'article 14 de la directive 71/305 - est rédigé comme suit:

«(1) à (2) ...

(3) Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

(4) Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 11 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV partie A, au Journal officiel des Communautés européennes.

(5) à (7)...»

En ce qui concerne le nombre des soumissionnaires

7 L'article 22 - qui correspond à l'article 22 de la directive 71/305 dans la version modifiée par la directive 89/440 - prévoit que:

«(1) ...

(2) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de l'ouvrage à réaliser. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

(3) à (4) ...»

e) Sur la preuve de capacités techniques

8 L'article 27 - qui correspond à l'article 26 de la directive 71/305 - est rédigé comme suit:

«(1) La justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:

a) par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier du ou des responsables de la conduite des travaux;

b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité compétente;

c) par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.

(2) Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles de ces références qu'il entend obtenir.»

f) Sur les critères d'adjudication

9 L'article 30 - qui correspond à l'article 29 de la directive 71/305 - prévoit ce qui suit:

«(1) Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique.

(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

(3) à (4) ...»

III - Genèse de la procédure et faits de l'affaire

10 L'objet de la présente affaire en manquement est le résultat de deux procédures précontentieuses indépendantes l'une de l'autre.

11 Premièrement: Au début de l'année 1993, l'attention de la Commission a été attirée par une plainte d'un soumissionnaire qui avait été écarté d'une procédure d'adjudication d'un marché public de travaux lancé par procédure ouverte. Cette procédure concernait la construction d'un lycée polyvalent à Wingles (Région Pas de Calais). L'avis de marché a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 21 janvier 1993. La Commission a émis quelques critiques en ce qui concerne cet avis de marché...

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