Council of the European Union v Lieve de Nil and Christiane Impens.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:367
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-259/96
Date15 July 1997
Celex Number61996CC0259
Procedure TypeRecurso de funcionarios
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 15 juillet 1997 (1)



Affaire C-259/96 P

Conseil de l'Union européenne
contre
Lieve de Nil et Christiane Impens


«Pourvoi – Fonctionnaires – Concours interne – Mesures d'exécution d'un arrêt d'annulation – Non-rétroactivité – Préjudices matériel et moral»






Introduction 1. Dans le cadre du présent pourvoi, le Conseil de l'Union européenne a conclu à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après le Tribunal) le 26 juin 1996 dans l'affaire T-91/95, Lieve de Nil et Christiane Impens/Conseil (2) (ci-après l' arrêt), par lequel le Tribunal a annulé les décisions du Conseil rejetant leurs demandes d'indemnisation pour préjudices matériel et moral du fait que le Conseil n'avait pas pris des mesures suffisantes aux fins de la mise en oeuvre de l'arrêt du Tribunal du 11 février 1993 (3) (ci-après l' arrêt Raiola-Denti). Lieve de Nil et Christiane Impens ont conclu au rejet du pourvoi. Les faits 2. Dans son arrêt, le Tribunal a établi les circonstances factuelles de l'affaire comme suit:
1
Le 26 octobre 1990, le Conseil a publié, dans une communication au personnel n° 100/90, l'avis de concours interne B/228, visant à pourvoir à quinze emplois d'assistants adjoints de grade B 5 en permettant à des fonctionnaires de grade C 1 d'obtenir la revalorisation de leur emploi à ce grade ... Cet avis précisait que, compte tenu de la nature du concours en question, il ne serait pas établi de liste de réserve, le nombre de lauréats ne devant pas dépasser le nombre des quinze emplois à revaloriser de la catégorie C à la catégorie B pour l'année 1990.
2
[Lieve de Nil et Christiane Impens], à l'époque fonctionnaires du Conseil de grade C 1, ont été admises aux épreuves du concours, par communication individuelle du 4 décembre 1990. N'ayant pas été inscrites par le jury sur la liste d'aptitude de ce concours, le 13 avril 1991, elles ont introduit, avec sept autres intéressées, un recours en annulation contre les décisions du jury ... [Dans l'arrêt Raiola-Denti] ... le Tribunal a jugé que les épreuves ne s'étaient pas déroulées conformément à l'avis de concours B/228 parce que le jury avait violé cet avis et vidé de sa substance l'épreuve linguistique prévue. Le Tribunal a en conséquence annulé les opérations ayant suivi les décisions d'admission des candidats aux épreuves du concours interne B/228 ....
3
A la suite de [l'arrêt Raiola-Denti], passé en force de chose jugée, le Conseil a décidé, d'une part, de maintenir les décisions de reclassement adoptées au profit des quinze lauréats du concours B/228, avec effet au 1 er janvier 1991, et, d'autre part, de publier, le 1 er septembre 1993, un avis de concours interne B/228 bis visant à pourvoir à six emplois d'assistants adjoints de grade B 5 par voie de revalorisation d'emplois de grade C 1. La nature et les modalités de cotation des épreuves du concours B/228 bis étaient identiques à celles du concours B/228. Selon l'avis de concours B/228 bis, pouvaient être admis à participer aux épreuves les candidats qui, par communication individuelle du 4 décembre 1990, avaient déjà été admis à participer aux épreuves du concours B/228. Les fonctionnaires concernés étaient priés de confirmer par écrit leur participation au concours B/228 bis avant le 15 octobre 1993...
4
[Lieve de Nil et Christiane Impens] ont confirmé dans le délai imparti leur participation au concours B/228 bis et, après le déroulement des épreuves, ont été inscrites sur la liste d'aptitude. Le poste de chacune d'elles a été reclassé au grade B 5, avec effet au 1 er janvier 1994.
5
[Lieve de Nil et Christiane Impens] ont cependant estimé que, malgré ce reclassement, le Conseil devait être considéré comme n'ayant pas, en fait, adopté les mesures de nature à réparer le préjudice qui leur avait été causé par le refus du jury du concours B/228 de les inscrire sur la liste d'aptitude de ce concours, dans la mesure où ce refus les avait privées d'un reclassement avec effet au 1 er janvier 1991.
6
Le 9 février 1994, [Lieve de Nil et Christiane Impens] ont en conséquence introduit une demande ... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de l'adoption de cette décision irrégulière du jury du concours B/228. Elles ont invité l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après AIPN) à constater que les fautes successives commises par le jury du concours B/228 leur ont causé un préjudice tant moral que matériel. Elles lui ont demandé de payer, à chacune d'elles, en indemnisation des dommages moral et matériel confondus, une somme forfaitaire de 500 000 BFR...
7
Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite ... puis d'une décision explicite de rejet notifiée à [Lieve de Nil et Christiane Impens] par note du 15 juin 1994 du directeur du personnel et de l'administration.
8
Le 6 septembre 1994, [Lieve de Nil et Christiane Impens] ont introduit, contre la décision de rejet de leur demande, une réclamation...
9
Le 4 janvier 1995, l'AIPN a pris une décision explicite de rejet de la réclamation. La procédure devant le Tribunal 3. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 1995, Lieve de Nil et Christiane Impens ont alors formé devant le Tribunal un recours en annulation de la décision du Conseil. 4. Dans son arrêt, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
34
... pour se conformer à l'obligation que fait peser sur elle l'article 176 du traité, il appartient à l'institution dont émane un acte annulé par le juge communautaire de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l'arrêt d'annulation en exerçant le pouvoir d'appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l'arrêt qu'elle est tenue d'exécuter que des dispositions du droit communautaire...
35
En tant qu'elle est tenue, pour exécuter un arrêt, de respecter le droit communautaire, l'institution concernée doit assurer le respect des principes de l'égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, qui sont applicables en matière de fonction publique européenne...
36
En l'espèce, lorsque le Conseil a déterminé la nature et le contenu des mesures adoptées pour exécuter [l'arrêt Raiola-Denti], il était tenu de respecter ces deux principes... ...
38
En refusant de reclasser [Lieve de Nil et Christiane Impens] rétroactivement au 1 er janvier 1991 comme les lauréats du concours B/228, le Conseil leur a fait perdre une chance d'être promues ... plus tôt au grade B 4, puis plus tôt au grade B 3, et de voir ainsi leur carrière évoluer dans les mêmes conditions que la carrière des lauréats du concours B/228. En effet, ainsi que [Lieve de Nil et Christiane Impens] le soulignent, sans être contredites par le Conseil, onze des quinze lauréats du concours B/228, reclassés en 1991, avaient déjà été promus au grade B 3 à la date du 1 er janvier 1996, dont trois sont, en 1996, susceptibles d'être promus au grade B 2, tandis que les quatre autres lauréats, à la même date, avaient été promus au grade B 4, dont trois sont, en 1996, susceptibles d'être promus au grade B 3. Or, en réponse à une question écrite du Tribunal, le Conseil a admis que, si [Lieve de Nil et Christiane Impens] avaient été reclassées au grade B 5 en janvier 1991, elles auraient pu éventuellement ... être elles-mêmes promues au grade B 4 en juillet 1991, et au grade B 3 au 1 er juillet 1993, date à laquelle leur rémunération nette aurait dépassé la rémunération alors effectivement perçue par elles.
39
[Lieve de Nil et Christiane Impens] ont donc subi une distorsion entre les perspectives d'évolution de leur carrière et celles des lauréats du concours B/228 ... Dès l'organisation du concours B/228 bis ... le Conseil aurait, en effet, pu prévoir que les reclassements des lauréats prendraient effet à la même date que les reclassements des lauréats du concours B/228. N'ayant pas prévu à l'avance une telle solution, il aurait dû, étant saisi de demandes en ce sens [de Lieve de Nil et Christiane Impens], retirer les décisions de reclassement au 1 er janvier 1994, pour procéder, dans un souci d'égalité de traitement, à la reconstitution de la carrière des intéressées...
41
D'une part, la rétroactivité demandée ne concerne pas un succès hypothétique de [Lieve de Nil et Christiane Impens] au concours B/228 et leur inscription consécutive sur la liste d'aptitude correspondante, mais les effets à attacher à leur succès effectif au concours B/228 bis...
42
D'autre part, les deux concours en cause n'étaient pas distincts. En effet, [l'arrêt Raiola-Denti] n'a annulé que les opérations ayant suivi les décisions d'admission de [Lieve de Nil et Christiane Impens] au concours B/228. Il en résulte que ce concours ... était encore ouvert et les candidatures admises ... restaient pendantes devant l'AIPN ... Dès lors, en organisant le concours B/228 bis, le Conseil n'a en réalité procédé qu'à une réouverture des opérations du concours B/228 à l'égard des seuls candidats non inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite des précédentes épreuves ... Par conséquent, les lauréats des épreuves organisées sur la base des avis B/228 et B/228 bis doivent être considérés comme étant les lauréats d'un seul et même concours. Le Conseil était ainsi tenu d'assurer aux lauréats des épreuves subies sur la base de l'avis B/228 bis le même traitement qu'aux lauréats des épreuves subies sur la base de l'avis B/228, en donnant au reclassement des premiers les mêmes effets qu'à celui des seconds. ...
44
Il en résulte que le refus du Conseil d'adopter les mesures...

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