Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:223
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-145/01
Date10 April 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62001CC0145
EUR-Lex - 62001C0145 - FR 62001C0145

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 avril 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Défaut de mise en demeure régulière - Irrecevabilité du recours. - Affaire C-145/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05581


Conclusions de l'avocat général

1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vise à faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts dentreprises, détablissements ou de parties détablissements .

2. La Commission reproche aux autorités italiennes de ne pas appliquer la directive 77/187 aux transferts dentreprises qui interviennent dans le cadre de certaines procédures administratives ou judiciaires, à savoir les procédures de constatation de crise, dadministration extraordinaire et de concordat préventif homologué pour la cession des biens.

I Le cadre juridique

A Le droit communautaire

3. Comme lindique son deuxième considérant, la directive 77/187 vise à «protéger les travailleurs en cas de changement de chef dentreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits».

4. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, elle est applicable aux transferts dentreprises, détablissements ou de parties détablissements à un autre chef dentreprise, résultant dune cession conventionnelle ou dune fusion.

5. Aux termes de larticle 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187, les droits et obligations qui résultent pour le cédant dun contrat de travail ou dune relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

6. Conformément à larticle 4, paragraphe 1, de cette directive, le transfert dune entreprise, dun établissement ou dune partie détablissement ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou dorganisation impliquant des changements sur le plan de lemploi.

7. Larticle 4, paragraphe 2, de la directive 77/187 dispose, en outre, que, si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de lemployeur.

8. Au cours de la procédure précontentieuse, la directive 77/187 a été remplacée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 .

9. Le Conseil a, en effet, considéré quil était nécessaire de permettre aux États membres dencourager la survie des entreprises insolvables et des sociétés en situation de crise . Il a donc introduit des dérogations au régime prévu aux articles 3 et 4 de la directive 77/187 en insérant un article 4 bis, qui est libellé comme suit:

«1. Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne sappliquent pas au transfert dune entreprise, dun établissement ou dune partie dentreprise ou détablissement lorsque le cédant fait lobjet dune procédure de faillite ou dune procédure dinsolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle dune autorité publique compétente [¼ ]

2. Lorsque les articles 3 et 4 sappliquent à un transfert au cours dune procédure dinsolvabilité engagée à légard dun cédant (que cette procédure ait ou non été engagée en vue de la liquidation des biens du cédant), et à condition que cette procédure se trouve sous le contrôle dune autorité publique compétente [¼ ], un État membre peut prévoir que:

a) nonobstant larticle 3, paragraphe 1, les obligations du cédant résultant dun contrat de travail ou dune relation de travail, qui sont dues avant la date du transfert ou avant louverture de la procédure dinsolvabilité, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure entraîne, en vertu de la législation de cet État membre, une protection au moins équivalente à celle prévue dans les situations visées par la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas dinsolvabilité de lemployeur [(JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/164/CEE du Conseil, du 2 mars 1987 (JO L 66, p. 11)]

et, ou sinon, que

b) le cessionnaire, le cédant ou la ou les personnes exerçant les pouvoirs du cédant, dune part, et les représentants des travailleurs, dautre part, peuvent, dans la mesure où la législation ou pratique actuelle le permet, convenir de modifier les conditions de travail du travailleur pour préserver lemploi en assurant la survie de lentreprise, de létablissement ou de la partie dentreprise ou détablissement.

3. Un État membre peut appliquer le paragraphe 2, point b), à tout transfert lorsque le cédant est dans une situation de crise économique grave définie par la législation nationale, à condition que cette situation soit déclarée par une autorité publique compétente et ouverte à un contrôle judiciaire en vigueur dans la législation nationale le 17 juillet 1998 [¼ ]»

10. La directive 98/50 est entrée en vigueur le 17 juillet 1998 . Le délai imparti aux États membres pour en assurer la transposition a expiré le 17 juillet 2001 .

B Le droit national

11. Les dispositions de la directive 77/187 ont été mises en oeuvre en droit italien par larticle 2112 du code civil. Celui-ci, dans sa version pertinente pour le présent litige, prévoyait que, en cas de transfert dentreprise, les relations de travail se poursuivaient avec le nouveau propriétaire et que les droits que les travailleurs tiraient de ces relations étaient préservés. Il prévoyait également que le cédant et lacquéreur étaient solidairement tenus par lensemble des créances dont disposait le travailleur au moment du transfert.

12. Le législateur italien a cependant apporté une dérogation à ce principe pour les transferts intervenant dans le cadre de certaines procédures administratives ou judiciaires.

13. Ainsi, larticle 47, paragraphes 5 et 6, de la loi n° 428, du 29 décembre 1990, portant dispositions pour la mise en oeuvre des obligations découlant de lappartenance de lItalie aux Communautés européennes (loi communautaire pour 1990) , prévoit:

«Lorsque le transfert concerne des entreprises ou des unités de production dont le Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale [comité ministériel pour la coordination de la politique industrielle, ci-après le CIPI] a constaté la situation de crise, conformément à larticle 2, paragraphe 5, sous c), de la loi n° 675, du 12 août 1977 ou des entreprises qui soit ont été mises en état de faillite, soit ont fait lobjet dun concordat préventif homologué pour la cession des biens, ou des entreprises dont la liquidation administrative forcée a été publiée ou qui ont été soumises à la procédure dadministration extraordinaire que la poursuite de lactivité na pas été prévue ou que cette activité a été interrompue et que la consultation visée aux alinéas précédents a abouti à un accord prévoyant le maintien même partiel de lemploi, les travailleurs dont la relation de travail se poursuit avec lacquéreur ne relèvent pas de larticle 2112 du code civil, à moins que laccord ne prévoie des conditions plus favorables. Ledit accord peut en outre prévoir que le transfert ne concerne pas le personnel excédentaire et que ce dernier reste, en tout ou en partie, au service du cédant.

Les travailleurs qui ne sont pas engagés par lacquéreur, le preneur ou le nouvel exploitant ont un droit de priorité pour les embauches auxquelles ces derniers procéderont durant une période dun an à dater du transfert ou pendant une période plus longue fixée par les conventions collectives. Larticle 2112 du code civil ne sapplique pas aux travailleurs susmentionnés, qui sont embauchés par lacquéreur, le preneur ou le nouvel exploitant postérieurement au transfert de lentreprise.»

II La procédure précontentieuse

14. La Commission a considéré que les dérogations posées par larticle 47, paragraphes 5 et 6, de la loi n° 428/90 étaient partiellement incompatibles avec la directive 77/187.

15. Elle a estimé, en effet, que les autorités italiennes ne pouvaient exclure lapplication des garanties prévues à larticle 2112 du code civil italien lorsque le transfert dentreprise intervenait dans le cadre des procédures de constatation de crise, dadministration extraordinaire ou de concordat préventif homologué pour la cession des biens.

16. En conséquence, la Commission a décidé, le 16 juillet...

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