SGL Carbon AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:54
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-308/04
Date19 January 2006
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62004CC0308

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L.A. GEELHOED


présentées le 19 janvier 2006 1(1)

Affaire C‑308/04 P

SGL Carbon AG

contre

Commission des Communautés européennes

(Pourvoi – Concurrence – Électrodes de graphite – Article 81, paragraphe 1, CE –Amendes – Lignes directrices sur les méthodes de fixation des amendes –Communication sur la clémence)





1. La présente affaire concerne un pourvoi formé par SGL Carbon AG (ci‑après «SGL») contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 avril 2004 dans l’affaire Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, ci-après l’«arrêt attaqué»).

I – Dispositions pertinentes

A – Article 81 CE et règlement n° 17

2. L’article 81 CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».

3. La Commission des Communautés européennes peut sanctionner par l’imposition d’une amende les entreprises qui se sont livrées à un tel comportement.

4. L’article 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (2) dispose:

«1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes d’un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

[…]

b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l’article 11, paragraphe 3 ou 5 […].

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité […]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci.»

B – Les lignes directrices

5. La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (3) (ci‑après les «lignes directrices») affirme dans son préambule:

«Les principes posés […] devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

C – La communication sur la clémence

6. Dans sa communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (4) la Commission a défini les conditions dans lesquelles une entreprise qui coopère avec la Commission durant son enquête peut être exemptée d’amende ou se voir accorder une réduction du montant de l’amende qui lui aurait été normalement imposée tel qu’indiqué dans le titre A, paragraphe 3, de cette communication.

7. Le titre A, paragraphe 5, de la communication sur la clémence dispose:

«La coopération d’une entreprise […] n’est qu’un élément parmi d’autres dont la Commission tient compte dans la fixation du montant d’une amende […]»

D – La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

8. L’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci‑après la «CEDH») dispose:

«1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.»

II – Les faits et le contexte de l’adoption de la décision contestée

9. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé ainsi les faits de l’affaire se présentant devant lui:

«1 Par la décision 2002/271/CE, du 18 juillet 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEEE affaire COMP/E.1/36.490 – Électrodes de graphite (JO 2002, L 100, p. 1), la Commission a constaté la participation de diverses entreprises à une série d’accords et de pratiques concertées, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (ci‑après l’‘accord EEE’), dans le secteur des électrodes de graphite.

2 Les électrodes de graphite sont utilisées principalement pour la production d’acier dans les fours électriques à arc. La fabrication d’acier au moyen de ces fours consiste essentiellement en un processus de recyclage par lequel des déchets d’acier sont convertis en acier neuf, par opposition au procédé classique de production à partir du minerai de fer dans les hauts-fourneaux à l’oxygène. Neuf électrodes, rassemblées en colonnes de trois, sont utilisées dans le four électrique type pour fondre la ferraille. Étant donné l’intensité du processus de fusion, la consommation d’électrodes atteint environ une unité par tranche de huit heures. La durée de fabrication d’une électrode est d’environ deux mois. Aucun produit n’est substituable aux électrodes de graphite dans le cadre de ce processus de production.

3 La demande d’électrodes de graphite est directement liée à la production d’acier en four électrique à arc. Les principaux clients sont les sidérurgistes, qui représentent environ 85 % de la demande. En 1998, la production mondiale d’acier brut s’est élevée à 800 millions de tonnes, dont 280 millions de tonnes produites dans des fours électriques à arc. […]

[…]

5 Dans les années 80, des améliorations technologiques ont permis une réduction substantielle de la consommation d’électrodes par tonne d’acier produite. L’industrie sidérurgique a également connu un important processus de restructuration pendant cette période. L’affaiblissement de la demande d’électrodes a donné lieu à un processus de restructuration de l’industrie mondiale des électrodes. Plusieurs usines ont été fermées.

6 En 2001, neuf producteurs occidentaux ont approvisionné le marché européen en électrodes de graphite […].

7 En application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 […] des fonctionnaires de la Commission ont, le 5 juin 1997, procédé à l’improviste à des vérifications simultanées […].

8 Le même jour, des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont procédé, aux États-Unis, à des perquisitions dans les locaux de plusieurs producteurs. À la suite de ces perquisitions, des poursuites pénales ont été engagées contre SGL […] pour entente délictueuse. Tous les accusés ont plaidé coupables des faits qui leur étaient reprochés et ont accepté de payer des amendes, fixées à 135 millions de dollars des États-Unis (USD) pour SGL […].

[…]

10 Des actions en triples dommages et intérêts (triple damages) ont été intentées contre SGL […] aux États-Unis pour le compte d’un groupe d’acheteurs […].

11 Au Canada, […] en juillet 2000, SGL a plaidé coupable et accepté de payer une amende de 12,5 millions de CAD pour la même infraction. Des actions civiles ont été intentées contre SGL […] par des producteurs d’acier au Canada en juin 1998 pour entente délictueuse.

12 La Commission a adressé, le 24 janvier 2000, une communication des griefs aux entreprises incriminées. La procédure administrative a abouti à l’adoption, le 18 juillet 2001, de la Décision, par laquelle il est reproché aux entreprises requérantes et à VAW d’avoir procédé, à l’échelle mondiale, à une fixation des prix ainsi qu’à une répartition des marchés nationaux et régionaux du produit en cause selon le principe du ‘producteur domestique’: UCAR et SGL étaient responsables, la première, pour les États-Unis et pour certaines parties de l’Europe, la seconde, pour le reste de l’Europe […]

13 Toujours selon la Décision, les principes directeurs de l’entente étaient les suivants:

– les prix des électrodes de graphite devaient être fixés au niveau mondial;

– les décisions relatives aux prix de chaque société devaient être arrêtées exclusivement par le président ou les directeurs généraux;

– le ‘producteur domestique’ devait fixer le prix du marché sur son ‘territoire’et les autres producteurs le ‘suivraient’;

– en ce qui concerne les marchés ‘non domestiques’, c’est-à-dire les marchés sur lesquels aucun producteur ‘domestique’ n’était présent, les prix seraient fixés par consensus;

– les producteurs ‘non domestiques’ ne devaient exercer aucune concurrence agressive et se...

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