SGL Carbon AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:433
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 June 2006
Docket NumberC-308/04
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62004CJ0308

Affaire C-308/04 P

SGL Carbon AG

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Électrodes de graphite — Article 81, paragraphe 1, CE — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Communication sur la coopération — Principe non bis in idem»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 19 janvier 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juin 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Sanctions communautaires et sanctions infligées dans un État tiers pour violation du droit national de la concurrence

(Art. 3, § 1, g), CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

3. Concurrence — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination du montant de base en fonction de l'infraction elle-même

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

6. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Situation financière de l'entreprise concernée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, b))

8. Concurrence — Amendes — Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

1. Le principe non bis in idem, également consacré par l'article 4 du protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l'homme, constitue un principe fondamental du droit communautaire dont le juge assure le respect.

Dans le cas d'une entente se situant dans un contexte international qui est caractérisé notamment par l'intervention, sur leurs territoires respectifs, d'ordres juridiques d'États tiers, l'exercice des pouvoirs par les autorités de ces États chargées de la protection de la libre concurrence, dans le cadre de leur compétence territoriale, obéit à des exigences qui sont propres auxdits États. En effet, les éléments qui sous-tendent les ordres juridiques d'autres États dans le domaine de la concurrence non seulement comportent des finalités et des objectifs spécifiques, mais aboutissent également à l'adoption de règles matérielles particulières ainsi qu'à des conséquences juridiques très variées dans le domaine administratif, pénal ou civil, lorsque les autorités desdits États ont établi l'existence d'infractions aux règles applicables en matière de concurrence.

Il en découle que, lorsque la Commission sanctionne le comportement illicite d'une entreprise, même ayant son origine dans une entente à caractère international, elle vise à sauvegarder la libre concurrence à l'intérieur du marché commun qui constitue, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous g), CE, un objectif fondamental de la Communauté. En effet, par la spécificité du bien juridique protégé au niveau communautaire, les appréciations opérées par la Commission, en vertu de ses compétences en la matière, peuvent diverger considérablement de celles effectuées par des autorités d'États tiers.

Dès lors, le principe non bis in idem ne s'applique pas à des situations dans lesquelles les ordres juridiques et les autorités de la concurrence d'États tiers sont intervenus dans le cadre de leurs compétences propres.

(cf. points 26-29, 31-32)

2. Toute considération tirée de l'existence d'amendes infligées par les autorités d'un État tiers ne saurait entrer en ligne de compte que dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission en matière de fixation d'amendes pour les infractions au droit communautaire de la concurrence. Par conséquent, s'il ne saurait être exclu que la Commission, pour des motifs de proportionnalité ou d'équité, prenne en compte des amendes antérieurement infligées par les autorités d'États tiers, elle ne saurait toutefois y être tenue.

En effet, l'objectif de dissuasion que la Commission est en droit de poursuivre, lors de la fixation du montant d'une amende, vise à assurer le respect, par les entreprises, des règles de concurrence établies par le traité pour la conduite de leurs activités au sein du marché commun. Par conséquent, en appréciant le caractère dissuasif d'une amende à infliger en raison d'une violation desdites règles, la Commission n'est pas tenue de prendre en compte d'éventuelles sanctions infligées à l'encontre d'une entreprise en raison de violations des règles de concurrence d'États tiers.

(cf. points 36-37)

3. La Commission bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est de la méthode du calcul des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence et elle peut, dans ce cadre, tenir compte de multiples éléments, tout en respectant le plafond relatif au chiffre d'affaires énoncé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

La méthode de calcul circonscrite par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d'exercer son pouvoir d'appréciation en conformité avec les dispositions de l'article 15 du règlement nº 17.

(cf. points 46-47)

4. Tandis que le montant de base de l'amende pour infraction aux règles de concurrence est fixé en fonction de ladite infraction, la gravité de celle-ci est déterminée par référence à de nombreux autres facteurs, pour lesquels la Commission dispose d'une marge d'appréciation. Le fait de prendre en compte des circonstances aggravantes, lors de la fixation de l'amende, est conforme à la mission de la Commission d'assurer la conformité du comportement des entreprises aux règles de la concurrence.

(cf. point 71)

5. Le seul montant final de l'amende imposée pour une infraction aux règles de concurrence doit respecter la limite maximale de 10 % visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. Par conséquent, cet article n'interdit pas à la Commission de parvenir, au cours des différentes étapes de calcul, à un montant intermédiaire supérieur à cette limite, pour autant que le montant final de l'amende imposée ne la dépasse pas.

(cf. points 81-82)

6. Dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, où le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif, la simple absence de communication d'un document ne constitue une violation desdits droits que si l'entreprise concernée peut démontrer, premièrement, que la Commission s'est basée sur ce document pour étayer son grief concernant l'existence d'une infraction et, deuxièmement, que ce grief ne pouvait être prouvé que par une référence audit document.

Il appartient à l'entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel est parvenue la Commission dans sa décision litigieuse aurait été différent si le document, qui n'avait pas été communiqué à ladite entreprise et sur lequel la Commission s'est basée pour constater l'infraction, avait été rejeté en tant qu'élément de preuve.

(cf. points 94, 97-98)

7. La Commission n'est pas obligée, lors de la détermination du montant de l'amende qu'elle inflige à une entreprise, de tenir compte de sa situation financière déficitaire, étant donné que la reconnaissance d'une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché.

Ce principe n'est nullement remis en cause par le point 5, sous b), des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, selon lequel la capacité contributive réelle d'une entreprise doit être prise en considération. En effet, cette capacité ne saurait jouer que dans un «contexte social particulier», constitué par les conséquences que le paiement de l'amende pourrait avoir, notamment sur le plan d'une augmentation du chômage ou d'une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l'entreprise concernée.

(cf. points 105-106)

8. Les pouvoirs accordés à la Commission en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 comprennent ceux de déterminer la date à laquelle les amendes sont payables et la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir ainsi que ceux de fixer le taux de tels intérêts et de déterminer les arrangements détaillés pour la mise en oeuvre de sa décision. En effet, en l'absence d'un tel pouvoir de la Commission, les entreprises pourraient être en mesure de tirer avantage de paiements tardifs, affaiblissant ainsi l'effet des sanctions.

La Commission est dès lors en droit d'adopter un point de référence plus élevé que le taux du marché applicable, tel qu'offert à un emprunteur moyen, dans une mesure nécessaire pour décourager des comportements dilatoires en ce qui concerne le paiement de l'amende.

(cf. points 113-115)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 juin 2006 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Électrodes de graphite – Article 81, paragraphe 1, CE – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Communication sur la coopération – Principe non bis in idem»

Dans l’affaire C-308/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 juillet 2004,

SGL Carbon AG, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann et K. Beckmann, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM...

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