Commission of the European Communities v Council of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:308
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-131/87
Date12 July 1989
Celex Number61987CC0131
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61987C0131 - FR 61987C0131

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 juillet 1989. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Agriculture - Commerce avec des glandes et organes animaux destinés à l'industrie pharmaceutique - Base juridique. - Affaire C-131/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03743


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - En fait

1 . La procédure dont nous avons à connaître aujourd' hui porte sur le point de savoir si la directive 87/64/CEE du Conseil, du 30 décembre 1986, "modifiant la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches, et la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers" ( 1 ) a été à juste titre arrêtée sur la base des articles 100 et 113 du traité CEE ou si elle aurait dû être arrêtée sur la base de l' article 43 du traité CEE .

2 . Cette mesure a été prise parce que certaines matières premières nécessaires à l' industrie pharmaceutique - à savoir les glandes et organes, y compris le sang - ne sont pas disponibles en quantités suffisantes dans la Communauté . Son objectif principal est de faciliter l' importation de ces produits en provenance des pays tiers et elle autorise en outre - afin de maintenir la préférence communautaire - une certaine libéralisation des échanges intracommunautaires de ces produits .

3 . Dans ce but, il a paru opportun de modifier la directive 72/462/CEE ( 2 ), qui n' autorisait que les importations en provenance de pays tiers déterminés, figurant sur une liste, lorsque celles-ci répondaient à certaines conditions arrêtées conformément à la procédure dite du comité administratif . A cet effet, il a été prévu en substance ( en complétant l' article 16 de la directive 72/462/CEE ) que les glandes et organes, y compris le sang, comme matières premières destinées à l' industrie de transformation pharmaceutique, peuvent être également importés en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste précitée .

4 . Il a été tenu pour opportun de modifier, en outre, la directive 72/461/CEE ( 3 ), prévoyant certaines conditions qui doivent être respectées dans le cadre des échanges intracommunautaires ( entre autres, celle selon laquelle la viande doit avoir été obtenue à partir d' animaux ne provenant ni d' une exploitation ni d' une zone faisant l' objet de mesures d' interdiction en exécution de la directive du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires d' animaux des espèces bovine et porcine, par suite de l' apparition de certaines maladies ). Pour cela, il a été prévu ( en complétant l' article 3 de cette directive ) que l' introduction de glandes et d' organes, y compris de sang, comme matières premières destinées à l' industrie de transformation pharmaceutique, peut être autorisée par dérogation à l' article 8 bis ( lequel interdit en principe l' expédition de viandes fraîches de porcs à partir d' un État membre sur le territoire duquel la peste porcine africaine a été constatée durant une certaine période ).

5 . La Commission avait fondé la proposition qu' elle a faite à ce sujet sur le seul article 43 du traité CEE . Les articles 100 et 113 du traité CEE ayant été retenus pour constituer la base juridique de la directive modificative ( laquelle, en outre, a également modifié le contenu de la proposition de la Commission ), la Commission a introduit le présent recours visant à obtenir l' annulation de la directive modificative au motif que la base juridique choisie est incorrecte . Le royaume des Pays-Bas soutient cette demande, tandis que le Royaume-Uni et le royaume de Danemark défendent la position adoptée par le Conseil dans la présente procédure .

B - En droit

6 . Le présent litige appelle, selon nous, l' appréciation suivante .

1 . Comme vous le savez déjà - pour tout détail, nous vous prions de bien vouloir vous référer au rapport d' audience -, l' argumentation développée par la Commission suit pour ainsi dire deux directions .

7 . Elle estime que les directives originales, datant de 1972 ( qui ont été, en fait, arrêtées sur la base des articles 43 et 100 du traité CEE ), n' auraient déjà dû être fondées que sur l' article 43 du traité . Pour l' essentiel, elles ne feraient en effet que fixer, dans l' intérêt de la stabilisation du marché et de la sécurité des approvisionnements, des exigences sanitaires communes en matière d' importations de viandes, c' est-à-dire des mesures qui sont essentielles au bon fonctionnement de l' organisation commune des marchés, parce qu' elles garantissent la libre circulation des marchandises dans des conditions loyales de concurrence . De ce point de vue, il aurait dû paraître normal que l' on procède de la même manière pour la directive modificative .

8 . D' autre part, elle soutient également que, si l' on examine la teneur même de la directive attaquée, il est clair que l' article 43 du traité constitue, en ce qui la concerne, une base juridique suffisante puisqu' elle édicte des règles relatives à des produits énumérés à la liste qui fait l' objet de l' annexe II du traité et que, ce faisant, elle poursuit des buts définis à l' article 39 du traité . Elle s' appuie à ce propos essentiellement sur l' arrêt rendu dans l' affaire 68/86 ( 4 ) à propos de la directive dite sur les hormones . Il y serait mis en effet l' accent sur le fait que l' article 43 constituerait la base juridique appropriée pour toute réglementation concernant la production et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l' annexe II du traité, qui contribuerait à la réalisation d' un ou de plusieurs objectifs de la politique agricole commune énoncés à l' article 39 du traité; il en ressortirait également que, dans l' hypothèse où certaines réglementations viseraient à la fois des objectifs de la politique agricole et d' autres objectifs qui, en l' absence de dispositions spécifiques, seraient poursuivis sur la base de l' article 100 du traité, il suffirait d' avoir recours à l' article 43 .

9 . A notre avis, il est préférable d' examiner, tout d' abord, la partie de l' argumentation que nous avons citée en second lieu . Cette manière de procéder permet clairement d' éviter un détour ( à savoir l' examen d' un litige concernant les directives modifiées, qui n' a pas été tranché en son temps ) et nous épargne, en outre, d' avoir à rechercher dans quelle mesure le principe du "parallélisme des formes" ( 5 ), sur lequel a insisté la Commission, existe véritablement .

10 . De manière détaillée se pose dans ce contexte - sur la base de la jurisprudence précitée et de l' état du litige dans la présente espèce - la question de savoir si les produits en question relèvent tous, sans exception, de l' annexe II du traité ( question à laquelle peut s' ajouter subsidiairement celle de savoir s' ils doivent également faire l' objet d' une organisation de marché et si cela est effectivement le cas pour eux ). La question se pose, d' autre part, de savoir si la réglementation attaquée vise ( également ) des objectifs de politique agricole au sens de l' arrêt 68/86 .

11 . 2 . En ce qui concerne la première question ( à savoir, si la directive attaquée ne s' applique effectivement qu' à des produits relevant de l' annexe II du traité CEE ), c' est le Royaume-Uni qui, le premier, lui a consacré des développements critiques dans ses observations . S' appuyant sur les notes explicatives de la nomenclature ( à propos desquelles, il est vrai, il a fallu convenir au cours de l' audience que c' est à tort qu' il a été fait référence à la version de 1986 au lieu de la version antérieure, laquelle continue de s' appliquer à l' annexe II qui n' a subi aucune modification ), le Royaume-Uni est parvenu à la conclusion que les produits auxquels a trait la directive attaquée ne relèvent pas - comme matières premières destinées à l' industrie pharmaceutique - pour leur majeure partie des positions douanières énumérées à l' annexe II du traité .

12 . Par la suite, dans son deuxième mémoire, le Conseil a également émis des doutes sur le point de savoir si tous les produits auxquels la directive attaquée a trait relèvent de l' annexe II du traité CEE . Selon lui, il est important de noter que les notes explicatives relatives au chapitre 2 de la nomenclature de Bruxelles indiquent ( sous l' intitulé "Considérations générales ") que les abats qui ne peuvent être employés que pour la préparation de produits pharmaceutiques relèvent du n° 05.14 ou ( à l' état sec ) du n° 30.01, c' est-à-dire de positions qui ne figurent pas à l' annexe II . Il tient également...

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