Kingscrest Associates Ltd and Montecello Ltd v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:99
Docket NumberC-498/03
Celex Number62003CC0498
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 February 2005

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 22 février 2005 (1)

Affaire C-498/03

Kingscrest Associates Ltd

et

Montecello Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

[demande de décision préjudicielle formée par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni)]

«Sixième directive sur la TVA – Exonérations – Prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, ainsi qu’à la protection de l’enfance et de la jeunesse – Organismes reconnus comme ayant un ‘caractère social’ – Organismes privés à but lucratif – Interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h)»





1. Dans la présente affaire préjudicielle, la Cour est confrontée à la notion d’«organisme à caractère social», que l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive (2) en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») utilise pour délimiter le champ d’application des exonérations favorisant les livraisons de biens et les prestations de services étroitement liées à l’aide sociale et à la sécurité sociale, ainsi qu’à la protection de l’enfance et de la jeunesse (3).

2. Le VAT and Duties Tribunal (Royaume-Uni) (juridiction compétente en matière de TVA et d’impôts spéciaux) est saisi d’un litige dans lequel a été soulevée la question de savoir si l’exploitation de foyers de soins par un «partnership» (société de personnes) est imposable. Il formule trois questions, dont seule la deuxième justifie l’organisation de la phase orale, car il aurait été possible de répondre à la première et à la dernière d’entre elles par la voie, plus rapide, de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, compte tenu de ce que les réponses ressortent clairement de la jurisprudence.

I – Les règles communautaires dont l’interprétation est en cause

3. Le titre X de la sixième directive réglemente les exonérations. À l’article 13, il prévoit, parmi celles qui concernent les opérations effectuées à l’intérieur du pays, les exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général (partie A, paragraphe 1), qui incluent:

«[...]

g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite [(4)], effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

[...]»

4. L’article 13, A, paragraphe 2, sous a), autorise les États membres à subordonner l’octroi des exonérations, dans le cas d’organismes de droit privé, au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

«– les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies,

– ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n’ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation,

– ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,

– les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.»

II – Les faits du litige au principal et le droit national

5. Le 22 avril 1997, les sociétés Kingscrest Associates Ltd et Montecello Ltd ont constitué, sous la dénomination «Kingscrest Residential Care Homes» (ci‑après «Kingscrest»), un «partnership» en vue d’exploiter, dans un but lucratif, quatre foyers pour personnes âgées et deux foyers pour enfants, enregistrés au titre de la loi de 1984 relative aux maisons de soins agréées (Registered Homes Act 1984) et de la loi de 1989 sur la protection de l’enfance (Children Act 1989). À compter du 1er avril 2002, date d’entrée en vigueur de la loi de 2000 relative aux normes de soins (Care Standards Act 2000), qui a remplacé les deux précédentes, les six centres ont été enregistrés auprès de la National Care Standards Commission, compétente en la matière.

6. La loi de 1993 sur les entreprises à caractère social (Charities Act 1993) définit celles-ci, en son article 96, comme toute institution, dotée ou non de la personnalité juridique, créée à des fins caritatives («charitable purposes») et soumise au contrôle de la High Court. Selon l’article 97, ces fins sont déterminées conformément au droit de l’Angleterre et du pays de Galles (5).

7. Avant le 21 mars 2002, l’annexe 9, groupe 7, point 9, de la loi de 1994 relative à la TVA (Value Added Tax Act 1994) déclarait exonérées les opérations d’aide sociale réalisées sans but lucratif par une entreprise à caractère social ou par un organisme de droit public, de sorte que, à ce moment‑là, l’activité de Kingscrest était imposable, puisque cette entreprise a toujours cherché à faire des bénéfices.

8. Toutefois, depuis la date susmentionnée, le règlement de 2002 relatif à la TVA applicable en matière de santé et de protection sociale [Value Added Tax (Health and Welfare) Order 2002 (SI 2002/762)] propose une nouvelle rédaction dudit point 9, aux termes de laquelle la reconnaissance de l’exonération n’est plus subordonnée au caractère désintéressé de l’opération, quand bien même celle‑ci serait réalisée par un établissement privé «réglementé par l’État».

9. Pour ce qui importe en l’espèce, la note 6 relative au groupe 7 conçoit les «services d’assistance sociale» comme étant les services directement liés aux «soins, traitements et enseignements prodigués en vue d’améliorer le bien-être physique ou mental des personnes âgées, malades, en détresse ou handicapées, et à «la protection des enfants ou des jeunes». Or, s’ils sont fournis par un organisme privé «réglementé par l’État», seule est prise en considération l’activité pour laquelle il a été créé.

10. Pour sa part, la note 8 définit l’établissement «réglementé par l’État» comme l’organisation agréée, enregistrée ou dispensée de cette obligation par un ministre ou une autre autorité agissant en vertu d’une loi générale du Parlement (6).

11. Il n’est pas contesté que Kingscrest revêt ce caractère, car elle fournit des services de soins exonérés de la TVA depuis le 21 mars 2002, raison pour laquelle les Commissioners of Customs & Excise (administration des impôts indirects) ont annulé son enregistrement aux fins de la TVA à compter de cette même date.

III – Les questions préjudicielles

12. Kingscrest a attaqué cette décision devant le VAT and Duties Tribunal en faisant valoir que, en considérant ses opérations comme exonérées, les Commissioners of Customs & Excise avaient violé l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive; avant de statuer, ladite juridiction a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Peut‑on avoir recours à d’autres versions linguistiques de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE pour déterminer le sens du terme ‘charitable’ figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), ou ce terme doit‑il avoir le même sens qu’en droit interne?

2) Si l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à un organisme reconnu comme ayant un caractère social, doit‑il être interprété en ce sens qu’il est applicable à une entité à but lucratif comme le ‘partnership’ Kingscrest Residential Care Homes?

3) L’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive doit‑il être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres un pouvoir discrétionnaire pour reconnaître, aux fins de cette disposition, un organisme enregistré au titre du Care Standards Act 2000 (ou du Registered Homes Act 1984 ou du Children Act 1989), mais qui n’est pas un organisme de droit public et qui ne possède pas le statut d’entreprise à caractère social en vertu du droit interne de l’État membre concerné?»

IV – La procédure devant la Cour de justice

13. Ont présenté des observations écrites dans le délai prévu à l’article 20 du statut CE de la Cour de justice le gouvernement du Royaume-Uni, Kingscrest et la Commission, dont les représentants respectifs ont assisté à l’audience tenue le 27 janvier 2005 afin d’y être entendus en leurs observations orales.

V – Examen des questions préjudicielles

A – Considérations préliminaires: le péché originel de la TVA...

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