Gregorio My v Office national des pensions (ONP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:513
Date09 September 2004
Celex Number62003CC0293
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-293/03

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 9 septembre 2004 (1)

Affaire C-293/03

Gregorio My

contre

Office national des pensions (ONP)

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique)]

«Libre circulation des travailleurs – Article 39 CE – Fonctionnaires communautaires – Pension de retraite anticipée – Prise en compte des périodes d'activité professionnelle passées au service des Communautés européennes – Réglementation nationale – Refus – Article 10 CE – Statut des fonctionnaires – Légalité»






I – Introduction

1. La présente affaire a pour objet une question préjudicielle relative au régime de pension des salariés des institutions communautaires, posée à la Cour de justice des Communautés européennes par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique).

2. En résumé, le juge a quo demande à la Cour si le droit communautaire s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas, pour l’octroi d’une pension anticipée, de tenir compte des années d’activité passées par un ressortissant communautaire au service d’une institution communautaire.

II – Cadre juridique

Le droit communautaire pertinent

3. La présente affaire a trait, en premier lieu, à l’application de l’article 39 CE, lequel, comme chacun sait, énonce le principe de la libre circulation des travailleurs et interdit, au paragraphe 2, «toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail».

4. Il y a lieu d’évoquer, également, parmi les dispositions de droit dérivé, le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (2).

5. En vertu de l’article 7 dudit règlement:

«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[…]»

6. Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (3) (ci-après le «règlement n° 1408/71»).

7. En vertu de l’article 2 de ce règlement:

«1. Le présent règlement s’applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

8. Il convient enfin de citer l’article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, adopté en vertu de l’article 283 CE, dans lequel il est précisé que:

«1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:

– entrer au service d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés, - exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,

– a le droit de faire transférer l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d’ancienneté, qu’il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d’ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée.

2. Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

– exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.»

Le droit national

9. Il est précisé à l’article 3 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre les régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public que «tout fonctionnaire peut, avec l’accord de l’institution compétente, demander que soit versé à l’institution le montant de pension de retraite afférent aux services et périodes antérieures à son entrée au service de l’institution» (4).

10. En vertu de l’article 9 de ladite loi, la personne concernée peut cependant retirer sa demande de transfert du montant des droits à pension qui sont à charge du régime belge. Ce retrait est définitif et irrévocable.

11. En revanche, le régime national belge ne permettait pas, à l’origine, le transfert du montant des droits à pension acquis par le fonctionnaire des institutions communautaires du régime de pension communautaire au régime belge.

12. Cette interdiction a disparu du fait de la récente loi du 10 février 2003, en vertu de laquelle les fonctionnaires et agents temporaires qui cessent d’exercer leurs activités auprès d’une «institution communautaire» pour exercer une nouvelle activité professionnelle du chef de laquelle sont constitués des droits à une pension selon le régime belge, se voient octroyer le droit de demander le transfert du montant de leur pension du régime communautaire vers le régime belge (article 14).

13. L’article 29 de la loi du 10 février 2003 dispose que «la présente loi produit ses effets le 1er janvier 2002 et s’applique aux demandes de transfert introduites à partir de cette date […]».

14. Mais la disposition qui importe le plus aux fins de la présente affaire est l’article 4, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, en vertu duquel «la possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée […] est soumise dans le chef de l’intéressé à la condition qu’il prouve une carrière d’au moins 35 années civiles susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, en vertu de la loi du 20 juillet 1990, en vertu de l’arrêté royal n° 50, en vertu d’un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, en vertu d’un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges ou en vertu de tout autre régime légal belge» (5).

III – Faits et procédure

15. M. Gregorio My est un ressortissant italien arrivé en Belgique à l’âge de 9 ans. Il a commencé à travailler dans ce pays à l’âge de 15 ans.

16. En 1974, après avoir travaillé pendant 19 ans en tant que salarié auprès de différentes sociétés belges, M. My est entré en tant que fonctionnaire au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, auprès duquel il a travaillé durant 27 ans, jusqu’au 31 mai 2001.

17. En mars 1992, M. My a sollicité auprès de l’Office national des pensions (ci-après l’«ONP»), en application de la loi belge du 21 mai 1991, le transfert du montant de pension à charge du régime belge vers le régime de pension des institutions communautaires. En octobre 1992, l’ONP lui a notifié le montant de pension transférable.

18. M. My a ensuite décidé de renoncer à sa demande, ce dont le Conseil a informé l’ONP par lettre recommandée du 10 octobre 2000, en informant en outre ledit office du fait que, vertu de l’article 9 de la loi du 21 mai 1991, cette renonciation avait acquis un caractère définitif.

19. L’ONP a informé M. My de cette lettre le 17 octobre 2000.

20. À la suite de la communication du Conseil, M. My a demandé, le 20 octobre 2000, à bénéficier d’une pension de retraite anticipée au titre de l’article 4, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.

21. Par décision du 2 mai 2001, 1’ONP, ne reconnaissant pas les années de travail passées par M. My au service du Conseil, a rejeté ladite demande en estimant que l’intéressé n’avait pas les 35 ans d’ancienneté requis à l’article 4, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, pour bénéficier d’une pension de retraite anticipée.

22. Par requête déposée devant le Tribunal du travail de Bruxelles le 18 mai 2001, M. My a contesté cette décision de refus.

23. Le Tribunal du travail de Bruxelles, ayant des doutes quant à la compatibilité de la loi du 21 mai 1991 et de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 avec le droit communautaire, a posé à la Cour, conformément à l’article 234 CE, la question préjudicielle suivante:

«Des dispositions nationales, telles que la loi belge du 21 mai 1991 (établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d’organismes de droit international public), et l’arrêté royal belge du 23 décembre 1996 (portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions), en son article 4, § 2, ou le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, en son annexe VIII, article 11, ne contreviennent-ils pas aux articles 2, 3, 17, 18, 39, 40, 42 et 283 nouveaux du Traité instituant l’Union européenne et à l’article 7 du règlement CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté: 1) en ce que ces dispositions nationales et ce Statut ne permettent pas à un citoyen de l’Union européenne, tel le demandeur, dont la carrière professionnelle s’est exercée...

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