Amy Rockler v Försäkringskassan.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:106 |
Docket Number | C-137/04 |
Celex Number | 62004CJ0137 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 February 2006 |
Affaire C-137/04
Amy Rockler
contre
Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)
«Libre circulation des travailleurs — Fonctionnaires et agents des Communautés européennes — Allocations parentales — Prise en compte de la période d'affiliation au régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes»
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2006
Sommaire de l'arrêt
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement
(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))
L'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) doit être interprété en ce sens que, en cas d'application d'une réglementation nationale relative à l'octroi d'allocations parentales, qui prévoit une durée minimale d'affiliation à une caisse d'assurance maladie aux fins du calcul du montant desdites allocations, la période durant laquelle un travailleur relevait du régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes doit être prise en compte.
(cf. point 28 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 février 2006 (*)
«Libre circulation des travailleurs – Fonctionnaires et agents des Communautés européennes – Allocations parentales – Prise en compte de la période d’affiliation au régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes»
Dans l’affaire C-137/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Regeringsrätten (Suède), par décision du 8 mars 2004, parvenue à la Cour le 15 mars 2004, dans la procédure
Amy Rockler
contre
Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2005,
considérant les observations présentées:
– pour la Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket, par Mme H. Almström, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et K. Simonsson, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Rockler à l’administration nationale de sécurité sociale suédoise (Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket) au sujet de la prise en compte, pour le calcul du montant d’allocations parentales, de la période d’activité durant laquelle Mme Rockler relevait du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes.
Le cadre juridique
3 Le chapitre 4 de la loi suédoise relative au régime de sécurité sociale [lag (1962:381) om allmän försäkring, ci‑après l’«AFL»] contient des dispositions sur les allocations parentales.
4 Selon le chapitre 4, article 3, de l’AFL, des allocations parentales sont versées aux parents à l’occasion de la naissance d’un enfant pendant une durée maximale de 450 jours et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans ou jusqu’à ce qu’il ait terminé sa première année de scolarité, si cette dernière date est postérieure.
5 Aux termes du chapitre 4, article 6, de l’AFL, le montant des allocations parentales s’élève à 60 SEK au moins par jour (ci-après le «niveau garanti»). En outre, il est prévu que, pendant les 180 premiers jours, l’allocation parentale s’élève à une somme correspondant à celle des indemnités journalières de maladie, si le parent a été affilié à une caisse d’assurance maladie, pour un montant dépassant le niveau garanti, pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance ou la date prévue...
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