Firma Söhl & Söhlke v Hauptzollamt Bremen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:218
Docket NumberC-48/98
Celex Number61998CC0048
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 1999
EUR-Lex - 61998C0048 - FR 61998C0048

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 29 avril 1999. - Firma Söhl & Söhlke contre Hauptzollamt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Dépassement des délais de dédouanement des marchandises non communautaires en dépôt temporaire - Notion de manquement sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré - Prolongation du délai - Notion de négligence manifeste. - Affaire C-48/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07877


Conclusions de l'avocat général

1 Dans cette affaire le Finanzgericht (tribunal du contentieux fiscal) Bremen a posé un ensemble de questions en interprétation du code des douanes communautaire (1) et en interprétation et en appréciation de validité du règlement d'application du code (2).

2 Avant d'aborder les faits et la procédure au principal et d'exposer plus avant la réglementation, il est utile de résumer les procédures douanières communautaires intéressant la présente affaire qui ont été mises en place par le code des douanes.

Aperçu des procédures douanières intéressant la présente affaire

3 Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai à un bureau de douane ou dans une zone franche (3); dans le premier cas de figure, les marchandises doivent être présentées en douane (4) et faire l'objet d'une «déclaration sommaire» (5) identifiant les marchandises. Les marchandises doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises (6) et dans l'intervalle elles ont le statut de marchandises en dépôt temporaire (7). Les formalités requises pour leur donner une destination douanière doivent être accomplies dans les vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime (8) mais, lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent autoriser une prolongation de ce délai qui ne peut toutefois pas excéder les besoins réels justifiés par les circonstances (9).

4 La «destination douanière des marchandises» inclut leur placement sous un régime douanier et leur réexportation hors du territoire douanier de la Communauté (10). Le régime douanier inclut la mise en libre pratique (11).

5 Une dette douanière naît dans un certain nombre de cas de figure précisés dans le code incluant l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré (12).

6 Le règlement d'application énumère un certain nombre de manquements réputés ne pas avoir de conséquences réelles sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier en question, pour autant, notamment, qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé. Il apparaît clairement du libellé de la réglementation que la liste se veut exhaustive (13). Les manquements énumérés incluent le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu une destination douanière lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps (14).

7 De surcroît, lorsque la réglementation douanière prévoit une franchise de droits de douane, cette franchise s'applique également quand la dette douanière est née d'un manquement aux obligations liées au dépôt temporaire lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que les autres conditions d'application de la franchise sont réunies (15).

8 Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations à déterminer dans le règlement d'application et qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé (16). Les situations qui ont été déterminées incluent le cas de figure où la dette douanière est née à un autre titre que la mise en libre pratique ou le placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation et que l'intéressé peut présenter un document attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel (17).

9 Le perfectionnement passif est un régime sous lequel des marchandises communautaires sont temporairement exportées en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement: les produits résultant de ces opérations peuvent ensuite être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation (18).

Les faits et la procédure au principal

10 La demanderesse est un négociant en textile, exerçant ses activités en nom collectif, qui procède à des importations massives sous le régime du perfectionnement passif et réexporte aussi en partie des marchandises non communautaires introduites dans le territoire douanier de la Communauté. Dans la période qui intéresse la présente affaire, les marchandises non communautaires introduites dans le territoire douanier pour la demanderesse ont été régulièrement présentées au bureau de dédouanement Hohe Tor de l'Hauptzollamt Bremen-Ost (bureau de douane principal de Bremen-Ost) (ci-après le «bureau de douane») et laissées en dépôt temporaire chez la demanderesse.

11 En août 1993, la demanderesse a écrit au bureau de douane que l'informatisation de ses calculs douaniers, qui une fois achevée permet alors un dédouanement plus rapide, n'était pas encore terminée à ce moment-là en sorte que le délai de vingt jours pour procéder au dédouanement ne pourrait pas toujours être respecté. Le bureau de douane a alors indiqué au bureau de dédouanement Hohe Tor que le délai de vingt jours ne peut être qu'exceptionnellement prolongé sur demande. En janvier 1994, le bureau de douane a indiqué à la demanderesse que le bureau de dédouanement avait régulièrement attiré l'attention de la demanderesse dans le passé sur l'expiration des délais à l'égard des marchandises mises initialement en dépôt chez elle mais que, compte tenu du code des douanes entré en vigueur le 1er janvier 1994, cette habitude d'attirer l'attention sur les délais ne pouvait plus être conservée. Il fallait dès lors selon lui que la demanderesse se soucie nettement plus que par le passé du respect des délais. Dans le même temps, la demanderesse a été informée de la naissance d'une dette douanière à l'importation au titre de l'article 204, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 49 du code des douanes.

12 De la mi-février 1994 à la fin de 1994, la demanderesse a régulièrement dépassé les durées de dépôt avant de donner une destination douanière aux marchandises. En octobre 1994, le bureau de douane a écrit à la demanderesse en indiquant les conséquences que cette situation avait à l'égard des dettes douanières et en l'invitant à exposer les raisons pour lesquelles elle ne respectait pas les délais. La demanderesse n'y a pas répondu. La demanderesse a ensuite adressé plusieurs demandes de prolongation de délai en invoquant l'important arriéré de travail non prévu entraîné par l'informatisation de sa comptabilité et des défections pour maladie, dans le personnel.

13 Entre le 20 octobre 1994 et le 15 février 1995, le bureau de douane a délivré 125 avis d'imposition relatifs à des dédouanements de la période de février à décembre 1994; les avis étaient fondés sur l'article 204, paragraphe 1, du code. La demanderesse a fait opposition à tous les avis d'imposition en soutenant en substance qu'aucune dette douanière n'était née au titre de cette disposition dès lors que les manquements qu'elle avait commis sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier en question. En ordre subsidiaire, la demanderesse a sollicité le remboursement des droits à l'importation versés, au titre de l'article 239 du code des douanes lu conjointement avec l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application. Par deux décisions du 23 mai 1995, le bureau de douane a rejeté les oppositions de la demanderesse et refusé le remboursement sollicité; par décision du 12 mai 1997, il a rejeté le recours que la demanderesse avait formé contre ce refus.

14 En juin 1995, la demanderesse a saisi le Finanzgericht d'un recours en contestant les droits fixés dans la décision du 23 mai 1995 qui a rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre les avis d'imposition. En juin 1997, elle a saisi la même juridiction d'un recours en contestant la décision du 12 mai 1997 rejetant le recours qu'elle avait formé contre la décision lui ayant refusé le remboursement sollicité. En décembre 1997, le Finanzgericht a ordonné la jonction des deux procédures et a adressé les questions suivantes à la Cour à titre préjudiciel:

«1) L'article 859 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1 - ci-après le `règlement d'application') met-il valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1 - ci-après le `code des douanes'), dont il est établi qu'ils `sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt...

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