André Grootes v Amt für Landwirtschaft Parchim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:417
Date08 July 2010
Celex Number62009CC0152
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-152/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 8 juillet 2010 1(1)

Affaire C‑152/09

André Grootes

contre

Amt für Landwirtschaft Parchim

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne)]

«Politique agricole commune – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Régime de paiement unique – Fixation du montant de référence – Conditions dans lesquelles les agriculteurs soumis à des engagements agro-environnementaux au cours de la période de référence sont habilités à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l’année précédant celle de la participation auxdits engagements»





1. La présente demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Schwerin (tribunal administratif de Schwerin) (Allemagne) interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (2). En substance, dans l’affaire au principal, M. Grootes est en litige avec l’Amt für Landwirtschaft Parchim (office pour l’organisation agricole de Parchim, ci-après l’«Amt») au sujet du statut qui doit être accordé à une certaine parcelle (ci-après la «superficie en question»), à savoir s’il s’agit de terres arables ou de pâturages. Cette question importe aux fins du calcul du montant des droits au paiement (3).

I – Le cadre juridique

A – La réglementation de l’Union

2. Le règlement prévoit une forme de régime d’aide au revenu pour les agriculteurs appelé «régime de paiement unique» (ci-après le «RPU»). L’article 40 du règlement s’intitule «Circonstances exceptionnelles» et dispose:

«1. Par dérogation à l’article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

[…]

3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l’autorité compétente sont notifiés par l’agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente sont par exemple:

a) le décès de l’agriculteur;

b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l’exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;

e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur.

5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre des règlements (CEE) n° 2078/1992 [du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel] [JO L 215, p. 85] et (CE) n° 1257/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements] [JO L 160, p. 80] […]

Au cas où les engagements couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

3. Le chapitre 5, section 1, du règlement, intitulé «Mise en œuvre régionale et facultative», permet aux États membres de mettre en œuvre le RPU à l’échelle régionale. En vertu de l’article 58, paragraphes 1 et 3, du règlement, un État membre peut décider de mettre en œuvre le RPU prévu aux chapitres 1 à 4 à l’échelle régionale, en subdivisant entre les régions le plafond visé à l’article 41 selon des critères objectifs.

4. L’article 59, paragraphe 1, du règlement dispose que, «dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, l’État membre peut diviser le montant total du plafond régional établi conformément à l’article 58 ou d’une partie de ce plafond entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité visés à l’article 33». L’article 59, paragraphe 3, prévoit une règle de calcul afin de fixer les droits en cas de division partielle du montant total du plafond régional.

5. En vertu de l’article 61 du règlement, intitulé «Pâturages», «[e]n cas d’application de l’article 59, les États membres peuvent aussi, dans les limites du plafond régional ou d’une partie de celui-ci et selon des critères objectifs, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 59, paragraphe 1, pour les hectares de pâturages à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide ou bien pour les hectares de pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible».

6. Le chapitre 6 du règlement (CE) n° 795/2004 (4) de la Commission comprend une section 1 intitulée «Mise en oeuvre régionale». Dans cette section, l’article 38, paragraphes 1 à 3, définit un certain nombre de modalités d’application de l’article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement. L’article 38, paragraphe 4, du règlement n° 795/2004 prévoit que «l’article 40 du règlement et l’article 16 du présent règlement sont applicables mutatis mutandis».

B – La réglementation nationale

7. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi d’application du régime de paiement unique (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, ci‑après le «BetrPrämDurchfG»), le paiement unique est accordé au niveau régional à compter du 1er janvier 2005 selon les modalités prévues respectivement par ladite loi et le règlement national d’application du RPU.

8. L’article 5, paragraphe 1, du BetrPrämDurchfG dispose que le montant de référence du paiement unique, en application des dispositions combinées de l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement, se compose pour chaque agriculteur d’un montant individuel de l’agriculteur et d’un montant lié à la surface.

9. L’article 5, paragraphe 3, du BetrPrämDurchfG dispose que «le montant lié à la surface est, pour l’exercice 2005, calculé sur la base suivante:

1. La somme des montants par exploitation définis à l’article 2 pour chaque région est déduite de chaque plafond régional correspondant défini à l’article 4, paragraphe 1.

2. La part restante du plafond régional, obtenue après réduction selon les modalités définies à l’article 1, est répartie conformément à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement […], entre les surfaces qui y sont mentionnées en fonction du nombre d’hectares, sachant que dans chaque région il convient de respecter la proportion prévue à l’annexe 2 entre le montant fondé sur la superficie par hectare admissible qui, au 15 mai 2003, était utilisée en tant que pâturages permanents et le montant fondé sur la superficie par hectare admissible pour les autres surfaces [...]».

10. L’annexe 2 du BetrPrämDurchfG comprend un tableau des proportions devant être respectées entre les surfaces consacrées aux pâturages permanents et celles réservées à d’autres utilisations qui prévoit, pour le Land Mecklenburg-Vorpommern, un ratio de 1 pour les autres surfaces et de 0,194 pour les pâturages permanents.

11. L’article 13, paragraphe 2, du BetrPrämDurchfG indique que, lors de la fixation du montant de référence, le montant individuel de l’agriculteur et le montant lié à la surface doivent être calculés sur la base de l’année civile ayant précédé la participation à la mesure agro-environnementale.

II – Les faits et les questions préjudicielles

12. En 1994, la superficie en question qui constituait auparavant une superficie arable a été convertie en pâturages afin de percevoir des aides à l’utilisation de pâturages conforme à la protection de la nature auprès du Staatliches Amt für Umwelt und Natur (l’Office national pour l’environnement et la nature, ci‑après le «StAUN») à Lübz.

13. En 1999, un nouveau contrat d’exploitation a été conclu avec le StAUN sur la base du règlement n° 2078/1992 d’où il résulte qu’au cours d’une période comprise entre janvier 1999 et décembre 2003, la superficie en question devait être utilisée en tant que pâturages permanents. Le 1er octobre 2002, M. Grootes en association avec son père a pris possession du terrain en question et, par un avenant du 3 mars 2003, l’association a contracté les droits et obligations découlant du contrat de 1999 avec effet au 31 décembre 2002. Par la suite, M. Grootes a géré l’exploitation pour son seul compte.

14. La superficie en question a été convertie en terres arables et au printemps 2004 a été ensemencée avec de la semence de maïs d’ensilage. Par une lettre du 6 mai 2005, M. Grootes a demandé que les droits au paiement afférents au terrain en question se basent sur son utilisation en tant que terres arables plutôt qu’en tant que pâturages. Par décision administrative du 27 février 2006, le StAUN a qualifié la superficie en question de pâturages permanents. M. Grootes a contesté cette décision par une réclamation qui a, en définitive, été rejetée. Les autorités compétentes ont refusé de reconnaître que les circonstances étaient...

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