André Grootes v Amt für Landwirtschaft Parchim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:671
Docket NumberC-152/09
Celex Number62009CJ0152
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 November 2010

Affaire C-152/09

André Grootes

contre

Amt für Landwirtschaft Parchim

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Schwerin)

«Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Calcul des droits au paiement — Article 40, paragraphe 5 — Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence — Article 59, paragraphe 3 — Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique — Article 61 — Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Calcul du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles — Application en cas de mise en œuvre régionale

(Règlements du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, art. 40, § 5, 59, § 3, al. 1, et 61, et nº 2078/92)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Calcul du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles — Application en cas de mise en œuvre régionale

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, art. 40, § 5, et 61)

3. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Calcul du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles — Application en cas de mise en œuvre régionale

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, art. 40, § 5, et 61)

1. L’article 40, paragraphe 5, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, doit être interprété en ce sens que, lorsque dans l’État membre concerné des valeurs unitaires différentes ont été fixées pour les hectares de pâturages et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide en application de l’article 61 de ce règlement, un agriculteur soumis, à la date de référence visée à cet article, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement nº 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, lesquels s’inscrivent dans la continuité immédiate d’engagements agroenvironnementaux ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents, est habilité à demander que les droits visés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1782/2003 soient calculés sur la base des valeurs unitaires fixées pour les hectares admissibles au bénéfice de l’aide autres que les hectares de pâturages.

(cf. point 52, disp. 1)

2. L’article 40, paragraphe 5, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que seule la présence d’un lien de causalité entre le changement d’affectation d’une superficie de terres arables en pâturages permanents et la participation à une mesure agroenvironnementale autorise à ne pas prendre en compte, aux fins du calcul des droits au paiement, le fait que cette superficie était utilisée en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement.

(cf. point 58, disp. 2)

3. L’article 40, paragraphe 5, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que son application n'est pas subordonnée à la condition que l'agriculteur qui introduit la demande de paiement unique soit également celui qui a procédé au changement d'affectation de la superficie concernée.

(cf. point 69, disp. 3)







ARRÊT DU 11. 11. 2010 – AFFAIRE C-152/09

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 novembre 2010 (*)

«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides – Régime de paiement unique – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Calcul des droits au paiement – Article 40, paragraphe 5 – Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence – Article 59, paragraphe 3 – Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique – Article 61 – Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide»

Dans l’affaire C‑152/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne), par décision du 3 février 2009, parvenue à la Cour le 4 mai 2009, dans la procédure

André Grootes

contre

Amt für Landwirtschaft Parchim,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Grootes, par Me J. Booth, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. von Rintelen, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et – rectificatif – JO 2004, L 94, p. 70), tel que modifié par le règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006 (JO L 58, p. 32, ci-après le «règlement n° 1782/2003»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grootes à l’Amt für Landwirtschaft Parchim (office pour l’organisation agricole de Parchim) au sujet du statut à accorder à une certaine parcelle (ci-après la «superficie litigieuse»), à savoir celui de terre arable ou de pâturage permanent, aux fins du calcul des droits au paiement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 1782/2003

3 Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1782/2003, qui établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que pour certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

4 Le règlement n° 1782/2003 établit, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs. Ce régime est désigné, à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement comme le «régime de paiement unique». Ce régime fait l’objet du titre III dudit règlement.

5 Aux termes de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1782/2003:

«Les agriculteurs adressent leur demande de participation au régime de paiement unique d’ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai.»

6 Selon l’article 37, paragraphe 1, de ce règlement:

«Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI, calculé et adapté conformément à l’annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l’article 38.

[…]»

7 Conformément à l’article 38 dudit règlement, la période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002.

8 L’article 40 du même règlement, intitulé «Circonstances exceptionnelles», dispose:

«1. Par dérogation à l’article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément au point K de l’annexe VII. Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis.

3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l’autorité compétente sont notifiés par l’agriculteur concerné à...

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