Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG v Amt für Landwirtschaft Bützow.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:727
Date02 December 2010
Celex Number62009CJ0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-153/09

Affaire C-153/09

Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG

contre

Amt für Landwirtschaft Bützow

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Schwerin)

«Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Régime de paiement unique — Droits de mise en jachère — Article 54, paragraphe 6 — Règlement (CE) nº 796/2004 — Article 50, paragraphe 4 — Déclaration de l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation des droits de mise en jachère — Article 51, paragraphe 1 — Sanction»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Admissibilité au bénéfice de l'aide — Utilisation des droits de mise en jachère

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 46, 54, § 6, 57 et 63, § 1)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Utilisation des droits de mise en jachère

(Règlement de la Commission nº 796/2004, art. 50, § 4, et 51)

1. L’article 54, paragraphe 6, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doit être interprété en ce sens qu’un agriculteur ne peut demander à bénéficier de l’aide au titre des droits au paiement dont il dispose, y compris en liaison avec des superficies qui ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère, que s’il a au préalable déclenché l’ensemble de ses droits de mise en jachère.

En effet, il ressort de l'économie et des objectifs du règlement nº 1782/2003 que l'obligation selon laquelle les droits de mise en jachère doivent être réclamés avant tout autre droit, prévue à l'article 54, paragraphe 6, de ce règlement, a un caractère absolu, en ce sens qu'elle se rapporte à l'ensemble de la superficie dont dispose l'agriculteur concerné. Afin de préserver l'effet utile de cette disposition, il est essentiel que les droits de mise en jachère soient déclenchés avant d'autres droits, que ceux-ci soient fondés sur des superficies admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère ou non. Dans le cas contraire, en effet, la mise en jachère effective des terres agricoles serait compromise dans la mesure où une partie des droits de mise en jachère resterait inutilisée, soit parce que certains agriculteurs ont transféré une partie de leurs superficies admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère, soit parce qu’ils ont reçu par transfert - conformément à l’article 46 dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 57 de celui-ci ou, en cas de régionalisation du régime de paiement unique, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du même règlement - des droits de mise en jachère sans les terres y afférentes.

(cf. points 35, 39, 43-44, disp. 1)

2. L’article 51 du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 659/2006, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 4, dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, eu égard au principe de sécurité juridique, la sanction prévue à cet article 51, paragraphe 1, n’est pas applicable à un agriculteur qui, tout en ayant omis de déclencher l’ensemble de ses droits de mise en jachère au motif qu’il ne disposait pas d’un nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère suffisant, a déclenché des droits au paiement fondés sur des pâturages permanents.

(cf. point 53, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 décembre 2010 (*)

«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Régime de paiement unique – Droits de mise en jachère – Article 54, paragraphe 6 – Règlement (CE) n° 796/2004 – Article 50, paragraphe 4 – Déclaration de l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation des droits de mise en jachère – Article 51, paragraphe 1 – Sanction»

Dans l’affaire C‑153/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne), par décision du 3 février 2009, parvenue à la Cour le 4 mai 2009, dans la procédure

Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG

contre

Amt für Landwirtschaft Bützow,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG, par Me J. Booth, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias et Mme K. Marinou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. G. von Rintelen et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006 (JO L 58, p. 32, ci-après le «règlement n° 1782/2003»), ainsi que des articles 50, paragraphe 4, et 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) n° 659/2006 de la Commission, du 27 avril 2006 (JO L 116, p. 20, ci-après le «règlement n° 796/2004»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG (ci-après «Agrargut») à l’Amt für Landwirtschaft Bützow (office pour l’organisation agricole de Bützow, ci-après l’«Amt») au sujet de la détermination du montant de l’aide à accorder à Agrargut au titre du régime de paiement unique pour l’année 2006.

Le cadre juridique

Le règlement n° 1782/2003

3 Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1782/2003, qui établit des règles communes en matière de paiements directs pour les régimes de soutien dans le cadre de cette politique agricole commune ainsi que pour certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

4 Le règlement n° 1782/2003 établit, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs. Ce régime est désigné, à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement comme le «régime de paiement unique». Il fait l’objet du titre III dudit règlement.

5 Selon le trente-deuxième considérant dudit règlement:

«Afin de conserver les avantages que présente le gel des terres en termes de maîtrise de l’offre, tout en renforçant ses effets positifs sur l’environnement dans le cadre du nouveau système de soutien, il y a lieu de maintenir les conditions de mise en jachère pour les terres arables.»

6 L’article 36, paragraphe 1, du même règlement dispose:

«L’aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d’un nombre égal d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide tels que définis à l’article 44, paragraphe 2.»

7 Aux termes de l’article 44, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, du règlement n° 1782/2003:

«1. Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

2. Par ‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’, on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.»

8 L’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est libellé comme suit:

«Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s’accompagne du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide.»

9 Le titre III du règlement n° 1782/2003 comporte un chapitre 4, dont la section 2 est intitulée «Droits de mise en jachère». Conformément à...

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