Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:239
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 May 1999
Docket NumberC-288/96
Celex Number61996CC0288
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61996C0288 - FR 61996C0288

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 11 mai 1999. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aide au fonctionnement - Lignes directrices dans le secteur de la pêche - Article 92, paragraphes 1 et 3, sous c), du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphes 1 et 3, sous c), CE) - Droits de la défense - Motivation. - Affaire C-288/96.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08237


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Par le recours dont elle a saisi la Cour en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, l'article 230 CE), la République fédérale d'Allemagne demande l'annulation de la décision 96/563/CE de la Commission, du 29 mai 1996, concernant une aide du Land de Basse-Saxe en faveur de l'entreprise JAKO Jadekost GmbH & Co. KG (1) (ci-après la «décision attaquée»).

2 Concrètement, la Commission a estimé dans cette décision que l'aide en faveur de l'entreprise JAKO Jadekost GmbH et Co. KG, accordée par la République fédérale d'Allemagne en 1994 sous forme d'une garantie du Land de Basse-Saxe sur un crédit bancaire d'un montant de 10 688 025 DM, est illégale, étant donné qu'elle a été accordée en violation des règles de procédure fixées à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88 CE), et que, de plus, cette aide est incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE).

3 Cette affaire soulève essentiellement trois questions.

4 Tout d'abord, la question se pose de savoir dans quelle mesure la Commission a violé les droits de la défense en ne communiquant pas à une entreprise intéressée les lettres de ses concurrents dans un cas où, au cours de la procédure administrative qui a précédé l'adoption de la décision par la Commission, cette entreprise connaissait le contenu des observations de ses concurrents et était en mesure de se prononcer sur elles.

5 Ensuite, d'une part, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'obligation de motivation peut dépendre du fait que certains éléments matériels ou juridiques ne sont pas contestés au cours de la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité. D'autre part, la question se pose de savoir dans quelle mesure les moyens et les faits invoqués par la requérante au cours de cette procédure administrative doivent être identiques à ceux invoqués au cours de la procédure judiciaire.

6 Enfin, la question se pose de savoir dans quelle mesure il existe une présomption de ce que les aides au fonctionnement a) sont en principe contraires à l'article 92, paragraphe 1, du traité, b) faussent par nature la concurrence et entravent les échanges intracommunautaires et c) ne peuvent en principe pas être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité. En outre, en cas de réponse affirmative, la question se pose de savoir dans quelle mesure la Commission peut échapper à l'obligation de motiver la décision qu'elle rend dans le cadre de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, ou dans quelle mesure cette obligation peut être réduite au minimum.

II - Le cadre juridique

A - Les dispositions du traité et la jurisprudence de la Cour relative à l'étendue des pouvoirs de la Commission

7 L'article 92, paragraphes 1 et 3, dispose ce qui suit:

«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

...

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

...

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. ...»

8 L'article 93, paragraphes 2, premier et deuxième alinéas, et 3, se lit comme suit:

«2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 169 et 170.

...

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

9 La Cour s'est prononcée à de nombreuses reprises sur l'étendue des pouvoirs des institutions communautaires dans le cadre des compétences fixées par les dispositions du traité relatives à la concurrence et sur le contrôle qu'elle peut exercer lorsque ces institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation.

10 Concrètement, la jurisprudence de la Cour fournit de nombreux exemples d'arrêts concernant les pouvoirs de la Commission au titre des articles 92 et 93, paragraphes 2 et 3, du traité. Par exemple, dans l'arrêt Matra/Commission (2), la Cour a jugé que, «pour l'application de l'article 93, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire». Elle a ajouté (point 25) que, dans le cadre de ce contrôle de légalité, elle doit se limiter à examiner si la Commission n'a pas excédé les limites inhérentes à son pouvoir d'appréciation par une dénaturation ou une erreur manifeste d'appréciation des faits ou par un détournement de pouvoir ou de procédure (3).

11 Ainsi, la Cour, qui ne peut pas, dans de tels cas, substituer sa propre appréciation à celle de l'institution qui a le pouvoir de décision, devra s'assurer dans une mesure raisonnable, eu égard aussi aux moyens de preuve fournis par les parties et aux réponses qui y ont été données par la partie adverse, de ce qu'il n'existe pas d'erreur quant aux faits qui affecterait la validité de la décision de la Commission (4), ni qualification juridique erronée de ces faits, ni non plus appréciation manifestement erronée de ces mêmes faits.

B - Les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

12 Dans la mesure où elles présentent un intérêt pour la solution du litige en cause, les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (5) (ci-après les «lignes directrices») se lisent comme suit:

«1. Principes généraux

1.1. Les présentes lignes directrices concernent toutes les mesures comportant un avantage financier pour une ou plusieurs entreprises, quelle qu'en soit la forme, si elles sont financées directement ou indirectement par des ressources budgétaires d'une autorité publique, nationale, régionale, provinciale, départementale ou locale. Peuvent notamment être des aides les transferts en capital ... les prêts à taux réduit, les bonifications d'intérêt, certaines participations publiques dans les capitaux des entreprises, les aides financées par des ressources provenant de charges affectées, ainsi que les aides octroyées sous forme de garantie d'État ... sur des prêts bancaires et sous forme de réduction ou d'exemption de taxes ou d'impôts, y compris les amortissements accélérés et la réduction des charges sociales.

Toutes ces mesures sont couvertes par la notion `aides nationales' telle que définie par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.

...

1.3. L'octroi d'aides nationales ne peut être envisagé que dans le respect des objectifs de la politique commune.

Les aides ne doivent pas revêtir un caractère conservatoire; elles doivent au contraire favoriser la rationalisation et l'efficacité de la production et de la commercialisation des produits de la pêche, en vue d'encourager et d'accélérer les processus d'adaptation du secteur à la nouvelle situation à laquelle il est confronté.

Plus concrètement, les aides doivent stimuler la réalisation d'actions de développement et d'adaptation que les conditions normales des marchés ne suffisent pas à déclencher, à cause des rigidités du secteur et des capacités financières limitées des opérateurs. Elles doivent conduire à des améliorations durables, de telle façon que le secteur de la pêche puisse continuer à évoluer grâce aux seuls revenus du marché. Elles sont donc nécessairement limitées dans le temps, à la durée nécessaire pour réaliser les améliorations et adaptations voulues.

En conséquence, les principes suivants sont valables:

- Les aides nationales ne peuvent pas entraver l'application des règles de la politique commune de la pêche. Par conséquent, il est rappelé notamment qu'en tout état de cause les aides à l'exportation et aux échanges à l'intérieur de la Communauté des produits de la pêche sont incompatibles avec le marché commun.

- Les éléments de la politique commune de la pêche qui ne peuvent être considérés comme étant réglés de manière exhaustive, notamment en matière de politique structurelle, peuvent encore justifier des aides nationales à condition qu'elles respectent les objectifs des règles communes...

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