Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:483
Date12 September 2002
Celex Number62001CC0077
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-77/01
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 12 septembre 2002(1)



Affaire C-77/01

Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM),
contre
Fazenda Pública


[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Central Administrativo (Portugal)]

«Sixième directive TVA – Articles 4, paragraphe 2, et 19, paragraphe 2 – Entreprise assujettie uniquement pour une partie de ses opérations – Notion d' activités économiques – Déduction au prorata – Notion d' opérations accessoires»






1. Dans la présente affaire, il est demandé à la Cour d’interpréter les notions d’«activités économiques» et d’«opérations accessoires», visées, respectivement, aux articles 4 et 19 de la sixième directive 77/388/CEE (2) . 2. Cette affaire a pour origine un litige entre les autorités fiscales portugaises et un holding mixte (3) qui a déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») qu’il a acquittée en amont sans faire de distinction entre ses différentes activités. Le Tribunal Central Administrativo (Portugal) demande à la Cour dans quelle mesure les prêts accordés par cet holding aux sociétés dans lesquelles il détient des participations, ses autres activités financières et les travaux qu’il a réalisés dans le cadre de consortiums (4) affectent ses droits à déduction de la TVA. I – Le cadre juridiqueLe champ d'application de la sixième directive 3. Afin de procurer des ressources propres à la Communauté européenne et d’assurer la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d’affaires, le législateur communautaire a entendu inclure dans le champ d’application de la sixième directive le maximum d’opérations ayant un caractère économique, tout en prévoyant que certaines d’entre elles feraient l’objet d’une exonération (5) . 4. Ainsi, le législateur communautaire a défini le champ d’application de la sixième directive en considération de critères très larges, tenant à la fois à la nature de l’opération effectuée et à la personne qui la réalise. 5. Selon l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel». 6. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante, l’une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cette disposition. 7. L’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive dispose: «Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.» 8. Certaines opérations, qui constituent des activités économiques et qui sont donc, en principe, incluses dans le champ d’application de la sixième directive, sont exonérées de la TVA. Selon l’article 13, B, sous d), de ladite directive, il s’agit, notamment, des opérations suivantes:
«1.
l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;
2.
la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
3.
les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;
[...]
5.
les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de société ou d’associations, les obligations et les autres titres [...]»
Le droit à déduction 9. La TVA doit être neutre pour les opérateurs économiques, c’est-à-dire qu’elle ne doit être supportée que par le consommateur final. 10. Le législateur communautaire a donc prévu un système de déduction qui permet à l’assujetti de déduire entièrement la TVA qu’il a acquittée pour les biens et les services qui lui ont été livrés ou rendus pour les besoins de ses opérations taxées (6) . 11. Cette déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent (7) . 12. Lorsque l’assujetti utilise des biens et des services taxés pour effectuer à la fois des opérations qui ouvrent droit à déduction et des opérations exonérées, qui ne confèrent pas un tel droit, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Le prorata de cette déduction est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19, de la sixième directive (8) . 13. Selon ledit article, paragraphe 1, ce prorata résulte d’une fraction qui comprend, au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, TVA exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et, au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, TVA exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction. 14. Aux termes de cet article, paragraphe 2: «Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d’affaires afférent aux livraisons de biens d’investissement utilisés par l’assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d’affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l’article 13 sous B sous d), lorsqu’il s’agit d’opérations accessoires.» II – Les faits et la procédure 15. La société Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM) (ci-après «EDM»), est un holding du secteur minier. Elle a exercé ses activités en tant qu’entreprise publique puis, à compter du mois de septembre 1989, comme personne morale de droit privé, sous forme de société anonyme. 16. Elle a pour objet principal, d’une part, des activités de prospection et d’exploitation dans le secteur minier en vue d’y investir, notamment à travers la création d’entreprises, et, d’autre part, la gestion de ses participations dans des sociétés de ce secteur. Jusqu’à sa transformation en personne morale de droit privé, elle avait également pour objet principal d’aider les sociétés dans lesquelles elle détient une participation à obtenir des prêts auprès d’instituts de crédit et de se porter garante (9) . 17. Elle a conclu avec d’autres entreprises trois consortiums qui ont tous pour objet de découvrir des gisements miniers et d’étudier la rentabilité de leur exploitation. Selon les contrats passés pour la création de ces consortiums, en cas de découverte d’un gisement dont l’exploitation serait rentable, une société serait créée pour assurer cette exploitation. 18. L’activité d’EDM dans le cadre de ces consortiums a consisté en des actions de caractère technique et de coordination des travaux en qualité de gérant ainsi qu’en des interventions dans des conseils d’orientation et des commissions techniques créées à cette fin. 19. Chaque membre des consortiums établissait des factures comprenant la description des travaux exécutés ainsi que l’indication de leur coût et les envoyait au gérant. Ces factures étaient destinées à régulariser ultérieurement les comptes entre les membres des consortiums, selon des pourcentages de répartition des dépenses convenus dans chaque contrat (10) . 20. À la suite d’une demande de remboursement d’un surplus de TVA, EDM a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’administration fiscale portugaise qui a porté sur les exercices 1988 à 1992. 21. Cette administration a relevé qu’EDM avait déduit, au cours des exercices considérés, la totalité de la TVA qu’elle avait acquittée en amont, comme si elle ne réalisait que des opérations ouvrant droit à déduction. 22. L’administration fiscale a considéré qu’EDM réalisait aussi des opérations exonérées, de sorte qu’elle devait être considérée comme un assujetti mixte, dont les droits à déduction devaient être calculés selon la méthode du prorata. 23. Selon l’administration fiscale, ne conféraient pas de droit à déduction:
les dividendes résultant de participations au capital de sociétés;
les intérêts de prêts accordés aux entreprises dans lesquelles EDM a des participations;
le produit de la vente d’actions et d’autres titres négociables;
les recettes d’autres opérations de trésorerie, et
la valeur des travaux réalisés dans le cadre des consortiums, dans la mesure où EDM était responsable de ces consortiums et gérait leurs investissements.
24. En outre, l’administration fiscale a relevé que, malgré le caractère occasionnel des ventes, par EDM, de ses participations dans des sociétés, les cessions de titres et les autres opérations de trésorerie que cette société avait réalisées...

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