Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) v Fazenda Pública.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:483 |
Date | 12 September 2002 |
Celex Number | 62001CC0077 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-77/01 |
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 12 septembre 2002(1)
Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM),
contre
Fazenda Pública
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Central Administrativo (Portugal)]
«Sixième directive TVA – Articles 4, paragraphe 2, et 19, paragraphe 2 – Entreprise assujettie uniquement pour une partie de ses opérations – Notion d' activités économiques – Déduction au prorata – Notion d' opérations accessoires»
1. Dans la présente affaire, il est demandé à la Cour d’interpréter les notions d’«activités économiques» et d’«opérations accessoires», visées, respectivement, aux articles 4 et 19 de la sixième directive 77/388/CEE (2) . 2. Cette affaire a pour origine un litige entre les autorités fiscales portugaises et un holding mixte (3) qui a déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») qu’il a acquittée en amont sans faire de distinction entre ses différentes activités. Le Tribunal Central Administrativo (Portugal) demande à la Cour dans quelle mesure les prêts accordés par cet holding aux sociétés dans lesquelles il détient des participations, ses autres activités financières et les travaux qu’il a réalisés dans le cadre de consortiums (4) affectent ses droits à déduction de la TVA. I – Le cadre juridiqueLe champ d'application de la sixième directive 3. Afin de procurer des ressources propres à la Communauté européenne et d’assurer la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d’affaires, le législateur communautaire a entendu inclure dans le champ d’application de la sixième directive le maximum d’opérations ayant un caractère économique, tout en prévoyant que certaines d’entre elles feraient l’objet d’une exonération (5) . 4. Ainsi, le législateur communautaire a défini le champ d’application de la sixième directive en considération de critères très larges, tenant à la fois à la nature de l’opération effectuée et à la personne qui la réalise. 5. Selon l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel». 6. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante, l’une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cette disposition. 7. L’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive dispose: «Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.» 8. Certaines opérations, qui constituent des activités économiques et qui sont donc, en principe, incluses dans le champ d’application de la sixième directive, sont exonérées de la TVA. Selon l’article 13, B, sous d), de ladite directive, il s’agit, notamment, des opérations suivantes:
- «1.
- l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;
- 2.
- la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
- 3.
- les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;
- 5.
- les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de société ou d’associations, les obligations et les autres titres [...]»
- –
- les dividendes résultant de participations au capital de sociétés;
- –
- les intérêts de prêts accordés aux entreprises dans lesquelles EDM a des participations;
- –
- le produit de la vente d’actions et d’autres titres négociables;
- –
- les recettes d’autres opérations de trésorerie, et
- –
- la valeur des travaux réalisés dans le cadre des consortiums, dans la mesure où EDM était responsable de ces consortiums et gérait leurs investissements.
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