O. and S. v Maahanmuuttovirasto (C-356/11) and Maahanmuuttovirasto v L. (C-357/11).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:595
Date27 September 2012
Celex Number62011CC0356
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑356/11,C‑357/11
62011CC0356

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 27 septembre 2012 ( 1 )

Affaires jointes C‑356/11 et C‑357/11

O. (C‑356/11),

S.

contre

Maahanmuuttovirasto

et

Maahanmuuttovirasto (C‑357/11)

contre

L.

[demandes de décision préjudicielle formées par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)]

«Citoyenneté de l’Union — Droit au regroupement familial — Applicabilité des principes dégagés dans l’arrêt Ruiz Zambrano — Regroupant, parent d’un enfant citoyen de l’Union issu d’une première union — Droit de séjour du nouveau conjoint du regroupant, ressortissant d’un État tiers — Refus fondé sur l’absence de ressources suffisantes — Droit au respect de la vie familiale — Obligation de prendre en considération l’intérêt de l’enfant mineur»

1.

Le droit de séjour sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers peut-il dériver de la citoyenneté de l’Union de l’enfant dont il est non pas le parent, mais le beau-parent?

2.

Telle est, en substance, la question que nous pose le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) dans le cadre de deux demandes de décision préjudicielle.

3.

Ces demandes s’inscrivent dans le cadre de litiges opposant le Maahanmuuttovirasto (Office national de l’immigration) à Mme S., ressortissante ghanéenne (C356/11) et Mme L., ressortissante algérienne (C357/11) ( 2 ), toutes deux sollicitant un titre de séjour au bénéfice de leur conjoint, MM. O. et M., ressortissants d’États tiers ( 3 ), au titre du droit au regroupement familial consacré par la directive 2003/86/CE ( 4 ). Le Maahanmuuttovirasto a rejeté lesdites demandes estimant que les demandeurs ne disposaient pas des moyens de subsistance suffisants aux fins de leur séjour sur le territoire finlandais.

4.

La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de telles décisions au regard des principes que la Cour a dégagés dans l’arrêt Ruiz Zambrano ( 5 ) et de l’interprétation qu’elle a retenue des dispositions du traité FUE relatives à la citoyenneté de l’Union. En effet, Mmes S. et L. exercent chacune la garde exclusive sur un enfant issu d’un premier mariage, citoyen de l’Union. Par conséquent, la juridiction de renvoi se demande si, compte tenu des circonstances liées à la situation familiale des intéressés, le Maahanmuuttovirasto n’était pas tenu d’octroyer les titres de séjour aux demandeurs afin d’éviter que les enfants, sous la garde exclusive des regroupantes, ne soient contraints de quitter le territoire de l’Union européenne et ne soient ainsi privés de la jouissance des droits que leur confère leur statut de citoyen de l’Union.

5.

Les questions que pose la juridiction de renvoi invitent, par conséquent, la Cour à préciser la portée et les limites des principes fixés dans l’arrêt Ruiz Zambrano, précité, dans le contexte particulier d’une famille recomposée dans laquelle le demandeur n’exerce aucune responsabilité parentale ni financière à l’égard de l’enfant citoyen de l’Union.

I – Le cadre juridique

A – La réglementation de l’Union

1. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

6.

En vertu de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 6 ), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

7.

En outre, aux termes de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans tous les actes les concernant, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées. Conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la Charte, l’enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

2. La directive 2003/86

8.

La directive 2003/86 fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants d’États tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. Conformément à son considérant 2, cette directive respecte les droits fondamentaux, et en particulier le droit au respect de la vie familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 7 ) et par la Charte.

9.

L’article 4 de ladite directive définit le cercle des personnes, membres de la famille du regroupant, susceptibles de bénéficier à ce titre d’un droit de séjour. Parmi celles-ci et conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/86 figure le conjoint du regroupant.

10.

En ce qui concerne les modalités d’examen de la demande de regroupement familial, le législateur de l’Union impose aux États membres, au titre de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. Ils doivent également tenir compte, en vertu de l’article 17 de ladite directive, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour de même qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille, de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son État d’origine.

11.

Néanmoins, les États membres disposent d’une marge de manœuvre dans la mise en œuvre des conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement. Ainsi, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86, ils peuvent exiger du regroupant qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné.

B – La réglementation finlandaise

12.

Aux fins de l’article 37, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers (Ulkomaalaislaki), le conjoint d’une personne résidant en Finlande est considéré comme un membre de la famille.

13.

En vertu de l’article 39, paragraphe 1, de cette loi, un titre de séjour est délivré à condition que l’étranger dispose de moyens de subsistance suffisants. Les autorités compétentes peuvent, néanmoins, déroger à cette condition si des circonstances exceptionnellement graves justifient une telle exception ou si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

14.

Enfin, conformément à l’article 66 bis de ladite loi et lorsqu’un titre de séjour est demandé sur le fondement de l’existence d’un lien familial, les autorités compétentes doivent, dans le cadre de leur examen, tenir compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l’étranger et de sa durée de résidence dans l’État membre concerné ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son État d’origine.

II – Les faits des litiges au principal

A – L’affaire C‑356/11

15.

Mme S. est une ressortissante ghanéenne disposant d’un titre de séjour permanent en Finlande. Elle a épousé, le 4 juillet 2001, un ressortissant finlandais avec lequel elle a eu un enfant né le 11 juillet 2003. Ce dernier, en tant qu’il possède la nationalité finlandaise, est un citoyen de l’Union. Néanmoins, il n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation. Mme S. s’est vu confier la garde exclusive de cet enfant à compter du 2 juin 2005, puis a divorcé le 19 octobre 2005. Le père de l’enfant réside en Finlande. Il ressort de la décision de renvoi que Mme S. a, pendant son séjour en Finlande, étudié, bénéficié d’un congé de maternité, suivi une formation et exercé une activité professionnelle.

16.

Le 26 juin 2008, Mme S. a épousé M. O., de nationalité ivoirienne. À ce titre, ce dernier a introduit auprès du Maahanmuuttovirasto une demande de titre de séjour. De leur union, est né en Finlande, le 21 novembre 2009, un enfant de nationalité ghanéenne et sur lequel les parents exercent la garde commune. M. O. partage le domicile de Mme S. et de ses deux enfants. Il ressort de la décision de renvoi que M. O. a signé, le 1er janvier 2010, et ce pour une période d’un an, un contrat de travail prévoyant huit heures de travail quotidien et une rémunération de 7,50 euros par heure. Néanmoins, il n’aurait pas présenté de documents attestant qu’il aurait effectivement travaillé sur la base de ce contrat.

17.

Par décision adoptée le 21 janvier 2009, le Maahanmuuttovirasto a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. O. sur le fondement de l’article 39, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les étrangers, estimant que celui-ci ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants. En outre, il n’a pas jugé nécessaire de déroger à cette condition, comme le permet cette loi en présence de circonstances exceptionnellement graves ou lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

18.

Le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki) (Finlande) a, par la suite, rejeté le recours en annulation introduit contre ladite décision. M. O et Mme S. ont, dès lors, introduit un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi.

B – L’affaire C‑357/11

19.

L’affaire C‑357/11 présente de fortes similitudes avec l’affaire C‑356/11, puisque le lien unissant l’enfant citoyen de l’Union et le demandeur s’inscrit également dans le cadre d’une famille recomposée. En revanche, les faits au principal diffèrent s’agissant, notamment, du lieu de résidence actuel du demandeur.

20.

Dans cette affaire, Mme L. est une ressortissante algérienne disposant d’un titre de séjour permanent à la suite de son union avec un ressortissant finlandais. De...

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