Gena Ivanova Cholakova v Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:374
Docket NumberC-14/13
Celex Number62013CO0014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date06 June 2013

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 juin 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Articles 21, paragraphe 1, TFUE, 67 TFUE et 72 TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation nationale permettant la rétention d’une personne en vue de vérifier son identité – Absence de rattachement au droit de l’Union –Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑14/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 17 décembre 2012, parvenue à la Cour le 10 janvier 2013, dans la procédure

Gena Ivanova Cholakova

contre

Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21, paragraphe 1, TFUE, 67 TFUE et 72 TFUE ainsi que des articles 6, 45, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action, engagée par Mme Cholakova, pour obtenir la nullité d’un mandat d’arrêt émis à son encontre par un agent de police de l’Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti (commissariat du huitième arrondissement de police auprès de la direction des affaires intérieures de Sofia, ci-après le «commissariat du huitième arrondissement de police de Sofia») pour avoir refusé de présenter sa carte d’identité lors d’un contrôle de police.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), prévoit, à son article 3, intitulé «Bénéficiaires»:

«1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

[…]»

4 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38:

«Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre munis d’un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre.»

5 Figurant sous le chapitre VI de ladite directive, intitulé «Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique», l’article 27 de celle-ci, lui-même intitulé «Principes généraux», énonce à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.»

6 Le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), comporte un article 21, intitulé «Vérifications à l’intérieur du territoire», qui prévoit:

«La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:

a) à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police:

i) n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

ii) sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière;

iii) sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures;

iv) sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste;

[…]

c) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;

[…]»

7 En vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203, ci-après l’«acte d’adhésion»), lu en combinaison avec l’annexe II de celui-ci, le règlement n° 562/2006 n’est pas applicable...

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