O and S v Maahanmuuttovirasto and Maahanmuuttovirasto v L.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:776
Docket NumberC‑356/11,C‑357/11
Celex Number62011CJ0356
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 December 2012
62011CJ0356

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 décembre 2012 ( *1 )

«Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Directive 2003/86/CE — Droit au regroupement familial — Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité — Droit de séjour permanent dans cet État membre des mères auxquelles la garde exclusive des citoyens de l’Union a été accordée — Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages — Demandes de regroupement familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union — Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison de l’absence de ressources suffisantes — Droit au respect de la vie familiale — Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants»

Dans les affaires jointes C‑356/11 et C‑357/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décisions du 5 juillet 2011, parvenues à la Cour le 7 juillet 2011, dans les procédures

O.,

S.

contre

Maahanmuuttovirasto (C‑356/11),

et

Maahanmuuttovirasto,

contre

L. (C‑357/11),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur), A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme L., par Me J. Streng, asianajaja,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Vang, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. E. Paasivirta, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 20 TFUE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, M. O. et Mme S., tous deux ressortissants de pays tiers, au Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration) (affaire C‑356/11) et, d’autre part, ce dernier à Mme L., qui est également une ressortissante de pays tiers (affaire C‑357/11), au sujet du rejet de leurs demandes de titres de séjour au titre du regroupement familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/86/CE

3

Les considérants 2, 4, 6 et 9 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12), sont libellés comme suit:

«(2)

Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950], et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’].

[...]

(4)

Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté [européenne] énoncé dans le traité [CE].

[…]

(6)

Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.

[…]

(9)

Le regroupement familial devrait viser, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire, c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs.»

4

Ainsi qu’il ressort de son article 1er, le but de ladite directive «est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres».

5

Aux termes de l’article 2 de la même directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘ressortissant de pays tiers’: toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;

[…]

c)

‘regroupant’: un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre;

d)

‘regroupement familial’: l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant.»

6

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/86 prévoit:

«1. La présente directive s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique.

[…]

3. La présente directive ne s’applique pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.»

7

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants:

a)

le conjoint du regroupant;

b)

les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint […]

c)

les enfants mineurs […] du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. […]

d)

les enfants mineurs […] du conjoint, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge.»

8

Au cours de l’examen de la demande d’entrée et de séjour, les États membres doivent veiller, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la même directive, à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.

9

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 prévoit:

«Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose:

[…]

c)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille.»

10

L’article 17 de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille.»

La directive 2004/38/CE

11

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatif JO L 229, p. 35), énonce à son article 1er:

«La présente directive concerne:

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

b)

le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille;

[…]»

12

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

a)

le conjoint;

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