Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) v Frota Azul-Transportes e Turismo Ldª.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:400
Docket NumberC-413/98
Celex Number61998CC0413
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2000
EUR-Lex - 61998C0413 - FR 61998C0413

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 13 juillet 2000. - Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) contre Frota Azul-Transportes e Turismo Ldª. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Fonds social européen - Certification factuelle et comptable - Pouvoir de certification - Limtes. - Affaire C-413/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00673


Conclusions de l'avocat général

1. Par ordonnance du 27 octobre 1998, déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) demande à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), d'interpréter les dispositions de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen , du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen , et de la décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du Fonds social européen (FSE) , dans le cadre d'un litige opposant la société de droit portugais Frota Azul-Transportes e Turismo Ld.ª (ci-après «Frota Azul») et le Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (directeur général du département chargé des affaires du Fonds social européen, ci-après le «DAFSE»), représentant le service chargé sur le plan national de la gestion financière des opérations cofinancées par le Fonds social européen (ci-après le «FSE»).

Les faits

2. En 1987, Frota Azul sollicite l'octroi du concours du FSE et de l'organisme de la sécurité sociale portugais (ci-après l'«OSS») en vue du financement d'actions de formation professionnelle. Après avoir réalisé, en 1988, les actions pour lesquelles elle avait obtenu l'agrément, Frota Azul présente une demande de paiement du solde des aides nationale et communautaire au DAFSE. Le directeur général du DAFSE certifie les dépenses présentées et communique la demande au FSE. Six ans plus tard, en 1995, le DAFSE annonce qu'il a réexaminé la demande en paiement de solde et que les montants qui peuvent être certifiés sont inférieurs à ceux antérieurement transmis à la Commission. Il décide dès lors de ne pas certifier certaines dépenses et enjoint à Frota Azul, sans préjudice de la décision finale de la Commission sur le sort de la demande en paiement de solde, de restituer la somme de 3 777 465 PTE à la suite des ajustements des soldes du concours du FSE et de la contribution nationale de l'OSS.

3. Saisi par Frota Azul, le Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa annule la décision du directeur général du DAFSE, au motif que la certification par l'administration de l'exactitude factuelle et comptable est une vérification purement technique préparant la décision finale qui incombe à la Commission, de sorte que l'administration a excédé ses compétences en considérant que certaines dépenses n'étaient pas éligibles en raison de critères de raisonnabilité et de bonne gestion financière et en ordonnant le remboursement des sommes correspondantes.

4. Le DAFSE interjette appel devant le Supremo Tribunal Administrativo, qui pose à la Cour les sept questions préjudicielles que nous reproduirons après avoir tracé le cadre juridique dans lequel elles s'insèrent.

Le cadre juridique

5. Le texte de base en la matière est la décision 83/516 dont deux dispositions doivent être rappelées ici:

L'article 2 prévoit que:

«1. Le concours du Fonds est octroyé pour des actions réalisées par des opérateurs relevant aussi bien du droit public que du droit privé.

2. Les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions...»

6. Quant à l'article 5, paragraphe 1, il dispose que, «Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le concours du Fonds est octroyé à raison de 50 % des dépenses éligibles, sans qu'il puisse toutefois dépasser le montant de la contribution financière des pouvoirs publics de l'État membre intéressé».

7. À la même date, le Conseil a adopté le règlement n° 2950/83. Celui-ci comporte les dispositions suivantes auxquelles nous devrons principalement nous référer pour répondre aux questions posées:

Article 5, paragraphe 4:

«Les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action concernée. L'État membre certifie l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.»

Article 6, paragraphe 1:

«Lorsque le concours du Fonds n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations.»

Article 6, paragraphe 2:

«Les sommes versées qui n'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément donnent lieu à répétition. L'État membre intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées...»

Article 7, paragraphe 1:

«Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, la Commission peut procéder à des vérifications sur place.»

Article 7, paragraphe 5:

«À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre concerné, des vérifications sont effectuées par les autorités compétentes de cet État. Des représentants de la Commission peuvent y participer.»

8. Enfin, la décision 83/673 est venue préciser ce qui suit:

Article 1er, paragraphe 2, premier tiret:

«Les demandes de paiement:

- de solde visées à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2950/83 doivent être introduites au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2.»

Article 6, paragraphes 1 et 2:

«1. Les demandes de paiement des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. Le paiement du concours pour lequel la demande est présentée après l'expiration de ce délai est exclu.

2. Les avances doivent être restituées lorsque les coûts de l'action visée ne peuvent pas être justifiés au moyen du formulaire de l'annexe 2 dans les trois mois suivant la fin du délai de dix mois visé au paragraphe 1.»

Article 7

«Lorsque la gestion d'une action pour laquelle le concours a été accordé fait l'objet d'une enquête en raison d'une présomption d'irrégularité, l'État membre en avertit la Commission sans délai.»

Les questions préjudicielles

9. Les sept questions posées par le Supremo Tribunal Administrativo sont rédigées comme suit:

«1) Dans le cadre de l'application du règlement n° 2950/83 du Conseil, la décision de l'État membre de ne pas certifier l'exactitude factuelle et comptable d'une partie des dépenses d'une action de formation cofinancée par le FSE, parce qu'elles ne correspondent pas aux prix réels des biens et des services sur le marché national, parce qu'elles présentent des prix de services supérieurs aux prix maximaux fixés dans l'État membre, parce qu'elles imputent des frais administratifs excessifs, parce qu'elles présentent des quantités et types de matériaux consommés qui n'ont pas de rapport avec l'action ou dans des quantités non justifiées par cette action concrète, ou pour des raisons analogues, doit-elle être considérée comme une décision d'inéligibilité des dépenses, ou est-ce au contraire une décision qui se borne à certifier négativement l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement, au sens de l'article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, de ce règlement?

2) La réduction de la contribution nationale décidée par l'organe national compétent dans la phase d'apurement et de paiement du solde, à la suite de la décision de ne pas certifier une partie de certaines dépenses pour les motifs indiqués dans la question précédente, entraîne-t-elle, en vertu des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2950/83 et de l'article 5, paragraphes 1 et 5, de la décision 83/516, la réduction correspondante et proportionnelle de l'aide communautaire, de telle manière que le réexamen par les organes communautaires de la correction ou de l'exactitude factuelle et comptable de ces dépenses, pour permettre que le FSE contribue encore intégralement à cette ou à ces dépenses, est inutile et irréalisable?

3) De la même manière, lorsqu'un État membre décide, après avoir décelé de graves irrégularités qui affectent tout le cadre dans lequel le financement a été apprécié et accordé, de supprimer l'aide nationale après la demande de paiement de solde prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83, qu'une partie de l'action de formation ait été développée ou qu'il n'y ait eu qu'un simulacre d'action, l'organe de gestion du FSE ne dispose-t-il plus d'aucune marge d'appréciation et n'est-il plus justifié qu'il prenne une décision finale, parce que toute possibilité de contribution communautaire à cette action est irrémédiablement exclue, et aussi parce que l'effet juridique prévu, la suppression de l'aide, s'est déjà produit, même au niveau communautaire, du simple fait que l'organe national a statué en ce sens, en liaison avec le fonctionnement nécessaire et automatique de forclusion prévue à cet effet dans les articles précités du règlement n° 2950/83 et de la décision 83/516 et dans les dispositions générales figurant dans ces textes du droit communautaire qui régissent la participation au financement et le concours du Fonds, ces conditions n'étant plus réunies en l'espèce?

4) Le fait de certifier l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement doit-il être entendu comme exclusif de tout jugement sur l'adéquation des dépenses à la réalité de l'action entreprise, aux prix des biens et des services sur le marché national, à la raisonnabilité de l'imputation des...

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