Hilmar Kellinghusen v Amt für Land- und Wasserwirtschaft Kiel and Ernst-Detlef Ketelsen v Amt für Land- und Wasserwirtschaft Husum.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:265
Docket NumberC-36/97,C-37/97
Celex Number61997CC0036
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 May 1998
EUR-Lex - 61997C0036 - FR 61997C0036

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 28 mai 1998. - Hilmar Kellinghusen contre Amt für Land- und Wasserwirtschaft Kiel et Ernst-Detlef Ketelsen contre Amt für Land- und Wasserwirtschaft Husum. - Demande de décision préjudicielle: Schleswig- Holsteinisches Verwaltungsgericht - Allemagne. - Politique agricole commune - Frais administratifs - Mise à la charge des bénéficiaires. - Affaires jointes C-36/97 et C-37/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06337


Conclusions de l'avocat général

1. La Cour doit se prononcer ici sur deux affaires de principe portant sur la question de savoir si les autorités nationales peuvent exiger des agriculteurs bénéficiant de soutiens directs des revenus sous la forme de paiements compensatoires une contribution aux frais administratifs lorsque les règlements communautaires en cause disposent que les sommes sont versées intégralement aux bénéficiaires. M. Kellinghusen et M. Ketelsen sont des agriculteurs qui contestent devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht les sommes (relativement faibles) mises à leur charge à titre de frais de dossier pour le traitement de leurs demandes de paiements compensatoires. Or, ces affaires s'inscrivent dans un contexte plus vaste, étant donné que, en application de l'article 169 du traité, la Commission a engagé à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne une procédure précontentieuse relative à l'exigence par le Land de Schleswig-Holstein d'une telle contribution, mais s'est abstenue de saisir la Cour au titre de cet article, dans l'attente qu'elle se prononce sur les présentes affaires.

2. Les règlements en cause ont été pris dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune en 1992. Le cas de M. Kellinghusen concerne le règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1). Selon le deuxième considérant du préambule, le règlement tend à établir un nouveau régime de soutien et le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de rapprocher les prix communautaires de certaines cultures arables des prix du marché mondial et de compenser la perte de revenus résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits. Le règlement crée donc un système de paiements compensatoires, fixant avec force détails les critères régissant ces paiements. En substance, les paiements compensatoires sont fixés sur une base à l'hectare et sont différents en fonction de la région (voir l'article 2, paragraphe 2). Dans le cas de M. Kellinghusen, la disposition en cause est l'article 15, paragraphe 3, qui figure au titre II «Dispositions générales et transitoires» et dont la teneur est la suivante:

«Les paiements visés au présent règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.»

3. Dans le cas de M. Ketelsen, le règlement concerné est le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2066/92 du Conseil (3). Selon le préambule du règlement modificatif, les mesures imposées par les objectifs de redressement de la situation de l'agriculture en général nécessitent une diminution du prix d'intervention dans le secteur de la viande bovine (deuxième considérant), et, vu les conséquences qui en découlent au niveau des producteurs, une compensation substantielle doit être accordée sous la forme de certaines primes (troisième considérant). Le règlement modificatif institue un régime de prime, à nouveau avec force détails, et insère une nouvelle disposition de portée générale, l'article 30 bis dont la teneur est la suivante:

«Les montants à payer selon le présent règlement sont intégralement versés aux bénéficiaires.»

4. Dans les développements qui suivent, l'expression «les règlements» désigne les règlements n_ 1765/92 et n_ 805/68, tels que modifiés.

5. En 1994, M. Kellinghusen a introduit une demande de paiements compensatoires au titre du règlement n_ 1765/92 auprès de la partie défenderesse, l'Amt für Land- und Wasserwirtschaft Kiel (service de l'agriculture et des eaux de Kiel), alors que M. Ketelsen introduisait une demande similaire, au titre du règlement n_ 805/68 tel que modifié, auprès de la partie défenderesse, l'Amt für Land- und Wasserwirtschaft Husum (service de l'agriculture et des eaux de Husum). Une suite favorable a été donnée aux demandes mais, dans les deux cas, des frais ont été décomptés au titre du Landesverordnung über Verwaltungsgebühren (décret du Land relatif aux frais perçus par l'Administration) du Land de Schleswig-Holstein, qui comporte des dispositions spéciales relatives aux frais de dossier dus par les demandeurs des paiements compensatoires prévus par les règlements. Dans le cas de M. Kellinghusen, les frais s'élèvent à 788 DM, soit un taux de base de 80 DM et un taux supplémentaire de 3 DM par hectare de zone arable concernée, pour des paiements compensatoires atteignant au total 175 945,07 DM. M. Ketelsen a reçu pour sa part 23 305,92 DM à titre de prime spéciale pour les producteurs de viande bovine (pour 67 bovins), et s'est vu facturer 214 DM à titre de frais, soit un taux de base de 80 DM et un taux de 2 DM par tête de bétail.

6. Les demandeurs ont introduit des réclamations contre ces décisions de décompte de frais au motif que les règlements excluent pareille facturation. Les parties défenderesses ont rejeté ces réclamations, estimant que, étant donné que les règlements ne comportaient pas de dispositions sur le financement des dépenses administratives afférentes à l'examen des demandes de subvention, les États membres, ainsi que leurs circonscriptions régionales, conservaient le pouvoir de statuer de façon appropriée sur les frais.

7. Les demandeurs ont alors introduit des recours devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht. Ils soutenaient que tant le libellé que l'esprit et les objectifs des dispositions pertinentes des règlements précités, dont le but était de parvenir à une mise en oeuvre harmonisée des paiements compensatoires dans les États membres, excluaient la perception de frais.

8. Les parties défenderesses, pour leur part, soutiennent que les dispositions en cause ne doivent pas être interprétées en ce sens qu'elles interdiraient aux États membres de percevoir des frais, mais seulement comme leur interdisant d'imposer certaines redevances qui iraient à l'encontre des objectifs des mesures communautaires, telles que des droits parafiscaux. Les parties défenderesses...

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