Ralf-Herbert Kühn v Landwirtschaftskammer Weser-Ems.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:352
Docket NumberC-177/90
Celex Number61990CC0177
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 September 1991
EUR-Lex - 61990C0177 - FR 61990C0177

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 26 septembre 1991. - Ralf-Herbert Kühn contre Landwirtschaftskammer Weser-Ems. - Demande de décision préjudicielle: Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-177/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00035


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le règlement ( CEE ) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 10 ), a institué un "prélèvement supplémentaire" perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassent une certaine quantité de référence . Cette dernière est déterminée conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ).

2 . Le requérant au principal, M . Kuehn, est propriétaire d' une exploitation qui avait été donnée en bail à ferme à M . Roolfs . Ce contrat fut résilié judiciairement avec effet au 30 avril 1981, mais le locataire obtint le bénéfice du maintien dans les lieux jusqu' au 30 avril 1983 . Il avait livré 220 489 kg de lait en 1981, 200 626 kg en 1982 et 55 621 kg en 1983 . Son successeur, M . Cremer, livra encore 32 666 kg cette année-là, qui était l' année de référence choisie par l' Allemagne et au cours de laquelle il y avait donc eu une baisse sensible de la production de l' exploitation appartenant à M . Kuehn .

3 . La requête de ce dernier visant à ce que la quantité de référence afférente à son exploitation soit calculée sur la base de la production de 1981 ou de 1982 ayant été rejetée par les autorités compétentes, M . Kuehn a introduit un recours qui a également été rejeté . Saisi en appel, le Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht nous pose les deux questions préjudicielles que nous examinerons plus loin . Au préalable nous voudrions cependant faire une observation préliminaire .

Observation préliminaire

4 . Les questions préjudicielles nous ont été posées dans un litige qui oppose le propriétaire d' une exploitation agricole à l' autorité nationale compétente en matière de fixation des quantités de référence, et dans sa décision de renvoi la juridiction nationale évoque le problème d' une violation éventuelle du droit fondamental de propriété et du principe de la non-discrimination entre bailleurs .

5 . D' un autre côté, cependant, le règlement n 857/84 ne prévoit l' octroi de quantités de référence qu' aux producteurs laitiers . L' article 2 du règlement n 857/84 dispose, en effet, que

"la quantité de référence ... est égale à la quantité de lait livrée par le producteur pendant l' année civile ..."

L' article 12 du même règlement définit le producteur comme étant

"l' exploitant agricole ...:

- qui vend du lait ou d' autres produits laitiers directement au consommateur,

- et/ou qui livre à l' acheteur ."

6 . De plus la réglementation en cause autorise expressément les États membres à mettre à la disposition du locataire sortant tout ou partie de la quantité de référence dont il jouissait dans l' exploitation qu' il quitte . Nous faisons ici référence au règlement n 590/85 ( 1 ) qui a modifié l' article 7 du règlement n 857/84 . Dans le sixième considérant de ce règlement, il est expliqué que l' application de l' article 7 ( dans sa première version ) pouvait, dans certains cas, conduire sur un plan économique et social à des situations difficiles, et qu' il était, dès lors, opportun d' introduire la faculté en question pour permettre à un locataire dont le bail arrive à expiration sur une exploitation de continuer ailleurs sa production laitière .

7 . Dans votre arrêt Wachauf ( 2 ) vous étiez confrontés au cas d' un bailleur à ferme qui n' avait jamais exercé lui-même d' activités de production laitière dans la ferme donnée à bail et où, en outre, les éléments essentiels d' une exploitation destinée à la production laitière, à savoir le cheptel laitier et les installations techniques nécessaires à la production de lait, avaient toujours été la propriété du preneur à bail . Dans ce contexte particulier, vous avez déclaré en substance qu' il serait contraire aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux du preneur à bail de ne pas permettre à celui-ci d' emmener avec lui, à la fin de son bail, une partie des quantités de référence, car cela le priverait sans compensation des fruits de son travail et des investissements effectués par lui dans l' exploitation .

8 . Nous avons tenu à rappeler ces éléments pour souligner que, dans le cadre du régime des quotas, la relation entre propriétaires et locataires est loin d' être simple, et pour vous proposer de ne pas approfondir dans le cadre de la présente affaire les problèmes qui s' y rattachent . En l' espèce, la question des quantités de référence susceptibles d' être emmenées avec lui par le preneur à bail précédent ne se pose d' ailleurs pas, car il est apparu à l' audience que M . Roolfs n' avait pas obtenu de quantité de référence . D' autre part, si votre arrêt conduit finalement au résultat qu' une quantité de référence plus importante doit être attribuée au nouveau preneur à bail, M . Cremer, le propriétaire de l' exploitation, M . Kuehn, en profitera indirectement . Nous nous limiterons, dès lors, à examiner les questions posées sous l' angle des droits des producteurs de lait .

Quant à la première question

9 . La première question est rédigée comme suit :

"Lors de l' adoption de la réglementation relative aux quantités garanties de lait, le Conseil et/ou la Commission des Communautés européennes étaient-ils tenus de prévoir (( voir l' article 3, point 3, du règlement ( CEE ) n 857/84 )) une dérogation appropriée ( par exemple la possibilité de choisir une autre année civile que l' année de référence ) pour tenir compte d' un changement de locataire intervenu sur une exploitation agricole au cours de l' année de référence retenue par les États membres?"

10 . L' article 3, point 3, du règlement ( CEE ) n 857/84 prévoit que

"les producteurs dont la production laitière, pendant l' année de référence retenue en application de l' article 2, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite année, obtiennent, à leur demande, la prise en compte d' une autre année civile de référence à l' intérieur de la période 1981-1983 .

Les situations suivantes sont susceptibles de justifier l' application du premier alinéa :

- une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l' exploitation du producteur,

- la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l' élevage du cheptel laitier,

- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel laitier .

Les États membres informent la Commission des cas d' application du premier alinéa . La liste des situations visées au deuxième alinéa peut être complétée selon la procédure prévue à l' article 30 du règlement n 804/68 ."

11 . En application de cette procédure la Commission, à travers l' article 3 de son règlement ( CEE ) n 1371/84 fixant...

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