Paraskevas Louloudakis v Elliniko Dimosio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:640
Docket NumberC-262/99
Celex Number61999CC0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 November 2000
EUR-Lex - 61999C0262 - FR 61999C0262

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 16 novembre 2000. - Paraskevas Louloudakis contre Elliniko Dimosio. - Demande de décision préjudicielle: Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou - Grèce. - Directive 83/182/CEE - Importation temporaire de moyens de transport - Franchises fiscales - Résidence normale dans un Etat membre - Amende en cas d'importation irrégulière en franchise - Principe de proportionnalité - Bonne foi. - Affaire C-262/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05547


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Les questions préjudicielles posées par le tribunal administratif d'Héraklion concernent l'interprétation de la notion de «résidence normale» au sens de la directive 83/182/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport. Elles portent en outre sur le respect des principes de proportionnalité et de protection de la bonne foi.

II - Les faits

2. Les questions sont posées dans le cadre du contrôle, par la juridiction administrative, d'une décision d'amende en date du 8 janvier 1996, amende qui a été infligée au demandeur au principal pour importation prétendument illégale de trois véhicules. Les autorités grecques ont, par un acte de mise à charge, contraint le demandeur à payer un droit de douane majoré et des amendes d'un montant total de 83 516 969 GRD majoré d'autres charges s'élevant à 2 004 410 GRD.

3. Il s'agit notamment des sommes suivantes:

- une amende d'un montant de 100 000 GRD pour chaque véhicule introduit sans déclaration en Grèce;

- une amende d'un montant respectif de 5 000 000 GRD pour deux véhicules dont la cylindrée dépassait 2 001 cm3 et de 1 000 000 GRD pour un véhicule d'une cylindrée inférieure à 1 300 cm3 ainsi que

- le double des droits de douane et autres taxes (soit 36 108 840 GRD x 2) que le demandeur aurait, selon l'autorité douanière, intentionnellement éludés.

4. L'amende a été justifiée au motif que le demandeur a sa résidence normale en Grèce. Il y habite une maison avec sa famille, ses enfants fréquentaient l'école locale et il a créé à Héraklion une société ayant pour objet le commerce, l'importation et l'exportation d'huile d'olive.

5. Selon l'ordonnance de renvoi, le demandeur est né en 1956 à Chania (Crête). Il a la nationalité italienne depuis plus de quinze ans. Il vit depuis 1974 en Italie, a une maison à Florence, possède une carte d'identité italienne ainsi qu'un passeport indiquant qu'il a une résidence permanente à Florence depuis 1991. D'après le mémoire du gouvernement grec, il possède en outre un passeport grec.

6. Le demandeur est architecte, mais exerce depuis de nombreuses années une activité commerciale en Italie. Le 15 septembre 1986, il a créé avec son épouse l'Eterorrythmi Etairia (société en commandite) «Studio Fiorentino Oikonomikes Epicheirises P. Louloudakis kai Eia EE (Studio Fiorentino SAS)» ayant son siège à Florence. L'objet de l'entreprise consiste dans le commerce, l'importation et l'exportation de machines et d'huile d'olive et la possibilité de créer des succursales/entrepôts en Italie et à l'étranger. Les déclarations d'impôt sur le revenu de la société ont été produites pour les exercices 1990 à 1995.

7. La société a acheté une Fiat Iveco en 1989, une Ford Fiesta en 1991 et une BMW en 1993, véhicules qui font l'objet de la décision d'amende. Les véhicules sont assurés auprès d'une société d'assurances italienne. En 1993, en 1994 et en 1995, la Fiat Iveco et la Ford Fiesta étaient toutefois aussi temporairement assurées auprès de sociétés d'assurances grecques. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, les trois véhicules doivent être considérés comme des véhicules de tourisme au sens de la directive.

8. Le 17 septembre 1993, le demandeur a créé une société avec son épouse à Chania, ayant pour objet le conditionnement d'huiles et de graisses; selon la déclaration fiscale pour l'exercice 1994, cette société a engendré des revenus bruts, résultant de la vente d'huile d'olive, de 3 686 355 GRD et elle a établi au cours de l'exercice 1994 la première facture (n° 1) pour l'expédition de 25 tonnes d'huile d'olive, transportées de Kastelli vers l'Italie.

9. Le 2 novembre 1994, le demandeur a, en outre, créé la société anonyme Kritiki Viomichania Elaioladou AE (KRI-V-EL), ayant son siège à Chania. Avant de réussir à développer une activité digne de ce nom, cette société a suspendu ses activités à la suite de l'ouverture de la procédure contre le demandeur et a été dissoute le 17 juillet 1995.

10. Pour les exercices 1993 et 1994, le demandeur a déposé, avec son épouse, une déclaration d'impôt sur le revenu en Grèce; en tant qu'architecte, il n'a déclaré aucun revenu et seule son épouse a déclaré des revenus nets, pour 1994, de 931 250 GRD, au titre du commerce d'huile d'olive. Le demandeur est assuré depuis 1982 auprès de la Tameio syntaxeos michanikon ergolavon dimosion ergon (caisse de retraite des ingénieurs-entrepreneurs de travaux publics) en tant qu'assureur principal; selon l'attestation de la Dievthynsi Poleodomais (direction de l'urbanisme) de Chania, il n'a pourtant effectué aucune étude en Grèce jusqu'en octobre 1995. Le demandeur indique qu'il est également assuré en Italie.

11. En 1991 et en 1995, il a renouvelé le permis de conduire italien qu'il possède depuis 1984.

12. Il est inscrit sur les listes électorales de la ville italienne de San Severo et il a participé aux élections du 21 avril 1996.

13. Son fils aîné a suivi, pendant l'année scolaire 1994/1995, la deuxième année d'études à l'école primaire Korais de Chania. Il avait également suivi l'année d'études précédente dans la même école. Le demandeur prétend cependant que ses enfants fréquentaient aussi une école à Florence. Le service d'hygiène et de santé publique de San Severo confirme que le fils aîné a été vacciné contre l'hépatite B les 18 août 1994, 24 septembre 1994 et 25 février 1995.

III - Les questions préjudicielles

14. Dans le cadre du contrôle par les juridictions administratives de la légalité de la décision d'amende, le tribunal administratif a posé les questions suivantes à la Cour de justice:

«1) L'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, doit-il être interprété en ce sens que la résidence normale d'un ressortissant du pays A se trouve dans le pays A, dans lequel il exerce depuis plusieurs années une activité prospère, tant comme architecte que comme homme d'affaires, par le biais d'une société de personnes (société en commandite), possède un lieu d'habitation et passe la majeure partie de son temps de travail, ou dans le pays B, dont il est également ressortissant et dans lequel (le pays B) il entame en même temps une activité indépendante, ayant un objet similaire, à tout le moins connexe, dans lequel il loue une maison et commence à passer une partie de son temps, en satisfaisant à ses obligations fiscales, tout en étant aidé par son épouse, qui participe à toutes les activités précitées dans les deux États A et B et possède des parts sociales dans ces entreprises?

Indépendamment de la disposition précitée, existe-t-il d'autres critères sur la base desquels la résidence normale peut être déterminée lorsque la première détermination est difficile?

2) Dans le cas où une personne qui n'a pas droit à l'exonération temporaire possède ou met en circulation des véhicules à usage privé, ce qui ne constitue en droit national qu'une simple infraction douanière, est-il compatible avec le principe communautaire de proportionnalité d'infliger sur la base du seul critère de la cylindrée du véhicule une sanction administrative spéciale, en particulier une amende [telle que celle prévue par l'article 88, paragraphe 2, sous g), de la loi n° 2127/93], de un à cinq millions de GRD par véhicule, ce qui dépasse la valeur commerciale actuelle du véhicule, compte tenu aussi de sa vétusté?

3) Les mesures administratives, considérées globalement -y compris la mise en charge pour contrebande-, que l'État membre B, compétent sur ce point (compte tenu aussi de l'absence d'harmonisation des législations nationales), juge appropriées dans le domaine des infractions douanières, peuvent-elles inclure des amendes qui atteignent un multiple (le décuple) de la valeur initiale d'acquisition du bien dans l'État membre A sans porter atteinte à la libre circulation des marchandises et des personnes?

En cas de réponse affirmative, existe-t-il des critères quant aux limites de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les buts poursuivis?

4) Découle-t-il de la directive 83/182/CEE ou d'une autre disposition que les États membres sont tenus, lorsqu'ils infligent des sanctions administratives dans des cas relevant de la directive précitée, de tenir compte de la bonne foi des intéressés et de l'absence d'intention de fraude (par exemple l'ignorance)?»

IV - Les dispositions pertinentes

1) Les dispositions de droit communautaire

La directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (ci-après la «directive»)

15. La franchise de taxes en cas d'importation temporaire de véhicules repose sur l'article 1er, paragraphe 1, de la directive. Cette disposition prévoit:

«1. Les États membres accordent, aux conditions fixées ci-après, lors de l'importation temporaire en provenance d'un État membre de véhicules routiers à moteur ... une franchise:

- des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation;

- des taxes mentionnées en annexe.»

16. En l'espèce, il convient en outre de prendre les...

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