Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:316
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-156/04
Date07 June 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CJ0156

Affaire C-156/04

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d’État — Directive 83/182/CEE — Importation temporaire de moyens de transport — Franchises fiscales — Résidence normale dans un État membre»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport

(Directive du Conseil 83/182, art. 7, § 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport

(Directive du Conseil 83/182)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport

(Directive du Conseil 83/182)

4. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport

(Directive du Conseil 83/182)

5. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport

(Directive du Conseil 83/182)

6. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport

(Directive du Conseil 83/182)

1. Aux fins de la détermination du lieu de la résidence normale au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, il convient de prendre en considération à la fois les attaches professionnelles et personnelles de l'intéressé dans un lieu donné ainsi que leur durée, et, lorsque ces attaches ne sont pas concentrées dans un seul État membre, la primauté doit être accordée aux attaches personnelles. Dans le cadre de l'appréciation des attaches personnelles et professionnelles de l'intéressé, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en considération, tels, notamment, sa présence physique ainsi que celle des membres de sa famille, la disposition d'un lieu d'habitation, le lieu d'exercice des activités professionnelles et celui de situation de ses intérêts patrimoniaux. Il appartient en premier lieu aux autorités administratives compétentes des États membres de procéder à l'appréciation et à la pondération de tous les éléments de fait pertinents qui caractérisent chaque cas d'espèce.

(cf. points 45-46)

2. Ne saurait, en soi, constituer un manquement aux obligations découlant de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, le simple fait qu'une règle nationale abstraite qualifie de délit pénal un comportement consistant à se soustraire aux dispositions douanières et fiscales normalement applicables. Les impératifs de répression et de prévention peuvent justifier qu'un État membre établisse des sanctions à un certain niveau de sévérité, mais il ne peut être exclu que ces sanctions puissent, dans certaines circonstances, s'avérer disproportionnées.

(cf. point 72)

3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, un État membre prévoyant que, en cas de détention ou d'utilisation sur le territoire national d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre par un particulier ayant sa résidence normale sur le territoire national, la poursuite pénale normalement prévue n'est pas engagée si la personne concernée acquitte la taxe d'immatriculation imputée et renonce en même temps aux voies de recours prévues par le droit national contre l'acte d'imputation de ladite taxe. En effet, un tel régime peut priver les justiciables de la protection juridictionnelle effective voulue par le droit communautaire en les incitant, afin d'échapper à une poursuite pénale, à renoncer aux voies de recours normalement prévues par le droit national.

(cf. points 77, 97 et disp.)

4. Sortent du cadre d'application de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, les sanctions prévues par un État membre pour les cas où un véhicule couvert par la franchise fiscale temporaire est conduit sur le territoire national par une autre personne non bénéficiaire et où le véhicule en question est conduit par une personne non bénéficiaire alors que, au moment où l'infraction est commise, le bénéficiaire de la franchise fiscale ne se trouve pas sur le territoire national.

(cf. points 80-81)

5. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, un État membre prévoyant que, en cas d'imposition d'amendes pour infraction à la réglementation applicable, les véhicules font également l'objet d'une immobilisation conservatoire temporaire et leur mise à disposition intervient après le paiement des amendes et des éventuelles autres charges prévues. En effet, étant susceptible de priver le bénéficiaire de l'utilisation de son véhicule pendant une période qui peut être longue, et vu l'importance que revêt le droit de conduire un véhicule pour l'exercice effectif des droits qui se rattachent à la libre circulation des personnes, une telle mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, qui est la perception des amendes, objectif qui peut être atteint par des moyens plus conformes à la réglementation communautaire.

(cf. points 83, 97 et disp.)

6. Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, un État membre qui prévoit que les personnes victimes du vol d'un second véhicule se trouvant sous le régime de l'importation temporaire dans l'État membre concerné sont tenues d'acquitter la taxe d'immatriculation. En effet, il n'y a aucun indice dans la directive qui puisse fonder la conclusion que celle-ci ait voulu étendre la franchise et limiter par conséquent la souveraineté fiscale des États membres dans des situations où le lien entre le bénéficiaire de la franchise et le véhicule couvert par celle-ci est rompu, et notamment en cas de vol où il est très vraisemblable que le véhicule continue à circuler sur le territoire de l'État membre concerné en étant conduit par une personne n'ayant aucun rapport avec le bénéficiaire de la franchise. Un tel cas n'est pas appréhendé par la directive et relève du pouvoir réglementaire des États membres.

(cf. point 94)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 juin 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 83/182/CEE – Importation temporaire de moyens de transport – Franchises fiscales – Résidence normale dans un État membre»

Dans l’affaire C‑156/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 mars 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. P. Mylonopoulos et Mme I. Pouli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République hellénique:

– en appliquant à l’utilisation temporaire sur son territoire de véhicules immatriculés dans d’autres États membres les dispositions du régime douanier de l’admission temporaire applicables aux véhicules en provenance de pays tiers; au lieu des dispositions de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59, ci‑après la «directive»);

– en appliquant aux infractions relatives à la déclaration des véhicules se trouvant en admission temporaire sur son territoire un régime de sanctions qui, en liaison avec la pratique de la détermination systématique par les autorités administratives de la résidence normale en Grèce du particulier important le véhicule, sont manifestement disproportionnées;

– en percevant systématiquement les taxes prévues pour l’importation définitive des véhicules en cas de vol à un même particulier d’un second véhicule se trouvant en admission temporaire,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90 CE et de la directive, notamment de son article 1er.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Selon ses premier et deuxième considérants, la directive vise à éliminer les entraves à la libre circulation des personnes et à la constitution du marché intérieur résultant des régimes fiscaux des États membres en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport.

3 Au troisième considérant de la directive il est énoncé que «[…] la qualité de résident d’un État membre doit pouvoir, dans certains cas, être établie avec certitude».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres accordent, dans les conditions qu’elle fixe, lors de...

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