Edgard Jan De Clercq and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2408
Date03 December 2014
Celex Number62013CJ0315
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑315/13
62013CJ0315

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Articles 56 TFUE et 57 TFUE — Directive 96/71/CEArticle 3, paragraphes 1 et 10 — Directive 2006/123/CE — Article 19 — Réglementation nationale imposant à la personne auprès de laquelle sont occupés des travailleurs salariés ou stagiaires détachés de déclarer ceux ne pouvant pas produire l’accusé de réception de la déclaration qui aurait dû être effectuée auprès de l’État membre d’accueil par leur employeur établi dans un autre État membre — Sanction pénale»

Dans l’affaire C‑315/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgique), par décision du 28 novembre 2012, parvenue à la Cour le 7 juin 2013, dans la procédure pénale contre

Edgard Jan De Clercq,

Emiel Amede Rosa De Clercq,

Nancy Genevieve Wilhelmina Rottiers,

Ermelinda Jozef Martha Tampère,

Thermotec NV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour MM. De Clercq ainsi que pour Mme Rottiers, par Me S. Bouzoumita, advocaat,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes S. Rodrigues et I. Majumdar, avocats,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. R. Coesme et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et J. Enegren ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 TFUE et 57 TFUE, de l’article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), et de l’article 19 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre, d’une part, MM. De Clercq ainsi que Mmes Rottiers et Tampère, ressortissants belges, et, d’autre part, Thermotec NV, société de droit belge (ci-après, ensemble, les «prévenus»), pour avoir notamment, à plusieurs reprises, lors d’une période allant du 1er avril 2007 au 18 novembre 2008 inclus, violé une obligation de déclaration concernant des travailleurs salariés détachés imposée par la législation nationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 96/71

3

L’article 1er de la directive 96/71, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.

[...]

3. La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes:

a)

détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b)

détacher un travailleur sur le territoire d’un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

[...]»

4

L’article 3 de la directive 96/71, intitulé «Conditions de travail et d’emploi», énonce:

«1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

et/ou

par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe [, à savoir toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions]:

a)

les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b)

la durée minimale des congés annuels payés;

c)

les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; [...]

d)

les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

e)

la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;

f)

les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes;

g)

l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination.

[...]

10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux entreprises d’autres États, d’une façon égale:

des conditions de travail et d’emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s’agit de dispositions d’ordre public;

des conditions de travail et d’emploi fixées dans des conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant des activités autres que celles visées à l’annexe.»

5

L’article 5 de cette directive, intitulé «Mesures», énonce:

«Les États membres prennent des mesures adéquates en cas de non-respect de la présente directive.

Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l’exécution des obligations prévues par la présente directive.»

La directive 2006/123

6

L’article 16 de la directive 2006/123, intitulé «Libre prestation des services», dispose à son paragraphe 2:

«Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l’une des exigences suivantes:

[...]

g)

les restrictions à la libre prestation des services visées à l’article 19».

7

L’article 19 de la directive 2006/123, qui figure dans le chapitre IV, section 2, de celle-ci, relative aux droits des destinataires de services dans le cadre de la libre circulation des services, est intitulé «Restrictions interdites». Cet article prévoit:

«Les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l’utilisation d’un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment les exigences suivantes:

a)

l’obligation d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celles-ci;

[...]»

8

Conformément à son article 44, paragraphe 1, premier alinéa, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 28 décembre 2009 au plus tard.

Le droit belge

La loi de réorientation économique du 4 août 1978

9

La loi de réorientation économique du 4 août 1978 (Moniteur belge du 17 août 1978, p. 9106) disposait à son article 69:

«§ 1 Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs de tiers qui restent assujettis au régime de sécurité sociale d’un État membre [...] autre que la Belgique, doit communiquer, au cours de la première journée de présence de ces travailleurs, au service de l’Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, les noms de ceux qui ne sont pas en mesure de fournir la preuve de leur assujettissement par la présentation du certificat de détachement prévu par l’article 11 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [JO L 74, p. 1], ainsi que la communication du nom ou de la dénomination et l’adresse de leurs employeurs.

[...]

§ 2 [...]

Les sanctions pénales mentionnées aux articles 35 et 39 de la [loi du 27 juin 1969, révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs] sont applicables aux personnes qui ne respectent pas les prescriptions du § 1e...

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