Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb v TK-Heimdienst Sass GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:250 |
Date | 18 May 1999 |
Celex Number | 61998CC0254 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-254/98 |
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 18 mai 1999. - Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb contre TK-Heimdienst Sass GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) - Vente ambulante de produits de boulangerie, de boucherie-charcuterie et alimentaires - Limitation territoriale. - Affaire C-254/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-00151
1 Dans la présente affaire, l'Oberster Gerichtshof (Autriche) pose à la Cour une question préjudicielle sur l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE). Le juge national demande si une réglementation interne qui n'autorise certaines modalités de vente de produits alimentaires que lorsque le commerçant dispose d'un établissement à l'intérieur de la circonscription dans laquelle il entend pratiquer une telle vente, ou dans une circonscription limitrophe, est compatible avec cet article du traité.
Cadre normatif et matériel du litige au principal
2 La règle nationale applicable dans le litige au principal est l'article 53 bis du Gewerbeordnung (code du commerce et de l'industrie, ci-après le «GewO»). Il prévoit que les boulangers, les bouchers et les commerçants de denrées alimentaires peuvent offrir à la vente ambulante, par tournées d'une ville à l'autre ou au porte-à-porte, des marchandises qu'ils sont autorisés à commercialiser au titre de leur licence commerciale, uniquement lorsqu'ils exercent leur activité commerciale dans un établissement stable situé dans la circonscription administrative où ils pratiquent cette forme de vente ambulante ou dans une commune qui en est limitrophe. Les marchandises qu'ils peuvent offrir à la vente ambulante ou au porte-à-porte sont seulement celles qu'ils vendent à l'intérieur de cet établissement stable. Conformément à l'article 50, paragraphe 1, n_ 2, du GewO, les commerçants peuvent néanmoins livrer des marchandises sur commande en tout lieu, sans que leur soit imposée une quelconque limitation territoriale.
En substance, les règles nationales en question réservent la possibilité de pratiquer cette forme de vente de produits alimentaires - essentiellement la vente dite «ambulante» - uniquement aux commerçants établis dans une circonscription limitrophe de la zone à l'intérieur de laquelle ils envisagent de pratiquer de telles méthodes commerciales. Les dispositions de la législation autrichienne, telles qu'elles sont décrites dans l'ordonnance de renvoi, sont indistinctement applicables aux commerçants autrichiens et à ceux établis dans les États membres limitrophes de l'Autriche (1).
Les infractions aux dispositions du GewO sont sanctionnées en droit interne sous la qualification de concurrence illicite.
3 Les faits à l'origine du litige au principal s'inscrivent dans le cadre normatif décrit ci-dessus et sont, en bref, les suivants.
La requérante, la Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb (ci-après la «Schutzverband»), est une association de protection des intérêts des opérateurs économiques dont le but est, notamment, de lutter contre la concurrence déloyale (2).
La partie défenderesse, TK-Heimdienst Sass GmbH (ci-après la «TK»), est une société autrichienne qui exerce ses activités dans le secteur du commerce au détail de denrées alimentaires. Son siège principal est situé à Heiming, dans le Tyrol, et elle a des succursales à Völs, également au Tyrol, et à Wolfurt, dans le Vorarlberg. En dehors de la vente de marchandises dans ces établissements, la TK exerce également une activité de vente ambulante ainsi que de livraison de produits surgelés au domicile des consommateurs. Elle dispose en effet de chauffeurs qui parcourent à intervalles réguliers un trajet prédéterminé au cours duquel ils distribuent des catalogues sur les produits surgelés offerts par la société et s'efforcent d'obtenir des commandes éventuelles (3). Les conducteurs disposent également d'un stock constant de marchandises (qui n'ont pas été commandées) grâce auquel ils peuvent procéder à une vente directe, sans commande préalable. Cette activité de vente ambulante est également exercée dans des zones du territoire autrichien extérieures à celles où la défenderesse dispose d'un établissement stable, et non limitrophes de cette zone.
4 Dans l'affaire au principal, la requérante demande qu'il soit interdit à la défenderesse d'exercer l'activité de vente à domicile de produits alimentaires qui n'ont pas été préalablement commandés. Elle fait valoir que cette activité est contraire à l'article 53 bis du GewO, au motif que la défenderesse n'exerce pas une activité de vente de produits alimentaires à l'intérieur d'un établissement stable situé dans la circonscription administrative où elle exerce l'activité de vente ambulante, ou dans une commune limitrophe.
La demande de la requérante a été jugée fondée dans les deux premiers degrés de juridiction. Le juge d'appel a également exclu que l'article 53 bis puisse être incompatible avec le droit communautaire, car il réglemente uniquement une certaine catégorie de vente, au sens de la jurisprudence Keck et Mithouard (4).
5 Le juge de renvoi, l'Oberster Gerichtshof, estime toutefois qu'il existe un doute quant à la compatibilité de la disposition nationale avec les articles 30 et 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE). L'Oberster Gerichtshof précise ensuite qu'il manque un élément transfrontalier en l'espèce. La question de la compatibilité avec le droit communautaire de l'article 53 bis du GewO n'en constitue pas moins un préliminaire de la décision demandée au juge national en ce qui concerne l'existence éventuelle d'une discrimination au détriment de citoyens nationaux. Le juge de renvoi rappelle en effet que, selon la Cour constitutionnelle autrichienne, une discrimination non motivée d'un entrepreneur autrichien par rapport à des entrepreneurs d'autres États membres constituerait une violation du principe d'égalité. A la lumière de ces considérations, l'Oberster Gerichtshof a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 30 du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation selon laquelle les boulangers, bouchers et commerçants en produits alimentaires ne sont autorisés à proposer à la vente ambulante, sous forme de tournées d'une localité à une autre ou de porte-à-porte, des marchandises que leur licence commerciale les habilite à vendre que s'ils exercent aussi leur activité commerciale dans un établissement fixe dans la circonscription administrative dans laquelle...
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