VAG-Händlerbeirat eV v SYD-Consult.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:97
Docket NumberC-41/96
Celex Number61996CC0041
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 1997
EUR-Lex - 61996C0041 - FR 61996C0041

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 février 1997. - VAG-Händlerbeirat eV contre SYD-Consult. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hamburg - Allemagne. - Article 85, paragraphe 3, du traité CE - Règlement (CEE) nº 123/85 - Système de distribution sélective - Etanchéité du système en tant que condition de son opposabilité aux tiers. - Affaire C-41/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03123


Conclusions de l'avocat général

1 La question préjudicielle objet de la présente procédure, introduite par le Landgericht Hamburg, soumet à nouveau à l'attention de la Cour la théorie de l'tanchéité, élaborée par la jurisprudence allemande en matière d'efficacité et d'opposabilité aux tiers des systèmes de distribution sélective.

En particulier, le juge a quo demande à la Cour si le droit communautaire fait obstacle à l'application d'un principe de droit national en matière de concurrence déloyale sur la base duquel un système de distribution sélective ne lie les tiers que s'il est en théorie et en pratique tanche, c'est-à-dire uniquement si les produits relevant de ce système peuvent être vendus, et sont en fait vendus, au consommateur final exclusivement par un revendeur autorisé.

Le contexte factuel et normatif et la question préjudicielle

2 Pour mieux comprendre la portée et le sens de la question qui nous occupe, il est utile d'exposer d'abord brièvement les faits qui sont à l'origine du litige au principal, le cadre normatif et jurisprudentiel, ainsi que les arguments avancés par les parties devant le juge national.

3 Volkswagen AG (ci-après «VW»), société allemande qui construit des automobiles, distribue ses véhicules à l'intérieur de l'Union européenne exclusivement par l'intermédiaire de concessionnaires agréés qui traitent directement avec le consommateur final. Les contrats de distribution souscrits par ces concessionnaires disposent, entre autres, qu'il leur est interdit de vendre des véhicules neufs à des revendeurs non autorisés. La requérante au principal, VAG-Haendlerbeirat eV (ci-après «VAG») est une association allemande de concessionnaires agréés par VW.

La défenderesse, SYD-Consult, est un revendeur indépendant d'automobiles, qui commercialise, entre autres, des véhicules neufs de marque VW. Il se fournit auprès d'un importateur allemand qui, à son tour, achète les véhicules à un revendeur italien à des prix inférieurs à ceux pratiqués en Allemagne (1). SYD-Consult est donc en mesure d'offrir au public des véhicules neufs de la gamme VW à des prix compétitifs par rapport à ceux pratiqués par ses concurrents autorisés.

4 Estimant que ce comportement constituait un cas de concurrence déloyale au sens de l'article 1er de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (2), VAG a introduit une action contre SYD-Consult, en l'accusant de profiter de la violation, de la part du revendeur italien, des obligations contractuelles qui lui sont imposées par le système de distribution sélective prévu par VW. Devant le juge de renvoi, VAG a souligné, par ailleurs, que ce système est conforme au droit communautaire de la concurrence, dans la mesure où il bénéficie de l'exemption par catégorie de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, prévue par le règlement (CEE) n_ 123/85 (3).

5 Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, la jurisprudence allemande subordonne l'existence de la violation des dispositions en matière de concurrence déloyale, de la part du revendeur indépendant qui commercialise des produits relevant d'un système de distribution sélective, à la double condition que le système soit lui-même légal ainsi qu'étanche en théorie et en pratique. Cette jurisprudence repose sur l'idée que le producteur ne peut imposer au revendeur agréé le respect des obligations contractuelles que si le système ne présente pas de failles, étant donné que, dans le cas contraire, le revendeur agréé serait exposé à la concurrence déloyale de la part des revendeurs indépendants.

En d'autres termes, comme le précise l'ordonnance, sur la base du droit allemand, un système de distribution sélective lie les parties et peut aussi être opposé aux tiers uniquement s'il est absolument étanche; lorsque l'étanchéité du système est garantie, en effet, on présume que le revendeur indépendant n'a réussi à se procurer des produits en dehors du réseau officiel de distribution qu'en profitant de l'éventuelle violation par un revendeur agréé de ses obligations contractuelles.

6 Devant le juge national, SYD-Consult s'est défendue en soutenant que le système de distribution de VW n'était pas étanche et que, donc, sur la base de la jurisprudence précitée, on ne se trouvait pas en l'espèce en présence d'un cas de concurrence déloyale.

VAG a pour sa part invoqué l'incompatibilité de la jurisprudence allemande en question avec le droit communautaire; cette incompatibilité aurait été établie par la Cour dans l'arrêt Cartier (4). Selon VAG, donc, compte tenu de cet arrêt, ainsi qu'en vertu du principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national, il ne serait plus permis de subordonner à la condition de l'étanchéité l'opposabilité aux tiers d'un système de distribution sélective.

7 C'est donc pour obtenir l'interprétation de cet arrêt, par rapport aux faits de l'espèce, que le Landgericht Hamburg a décidé de suspendre la procédure pendante devant lui et de saisir la Cour de la question suivante:

«Eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de justice le 13 janvier 1994 dans l'affaire C-376/92...

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