VAG-Händlerbeirat eV v SYD-Consult.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:283
Date05 June 1997
Celex Number61996CJ0041
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-41/96
EUR-Lex - 61996J0041 - FR 61996J0041

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juin 1997. - VAG-Händlerbeirat eV contre SYD-Consult. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hamburg - Allemagne. - Article 85, paragraphe 3, du traité CE - Règlement (CEE) nº 123/85 - Système de distribution sélective - Etanchéité du système en tant que condition de son opposabilité aux tiers. - Affaire C-41/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03123


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité au regard du droit communautaire - Conséquences quant à l'applicabilité d'une règle de droit national subordonnant à l'étanchéité du système son opposabilité aux tiers - Absence

(Traité CE, art. 85; règlement de la Commission n_ 123/85)

Sommaire

L'étanchéité d'un système de distribution sélective n'est pas une condition de sa validité au regard du droit communautaire. En effet, pour porter un jugement sur la légalité d'un accord au regard de l'article 85 du traité, il n'est pas nécessaire de vérifier si les conditions sont remplies pour que cet accord puisse être opposé à des tiers par le jeu d'une action en concurrence déloyale.

Il en découle qu'un système de distribution sélective, qui n'est pas étanche et qui ne peut donc pas, en vertu d'une jurisprudence nationale en matière de concurrence déloyale, être opposé aux tiers, peut être valide au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Dès lors, ni les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité ni, à plus forte raison, celles de l'article 85, paragraphe 3, du traité et celles du règlement n_ 123/85, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, ne doivent être interprétées en ce sens qu'elles font obstacle à l'application d'une jurisprudence nationale en matière de concurrence déloyale selon laquelle un système de distribution sélective, même exempté conformément à ces dispositions, n'est opposable aux tiers que s'il est étanche.

Parties

Dans l'affaire C-41/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Landgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

VAG-Haendlerbeirat eV

et

SYD-Consult,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE et du règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, G. Hirsch, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour VAG-Haendlerbeirat eV, par Mes D. Kunath, avocat à Frankfurt am Main, et R. Bechtold, avocat à Stuttgart,

- pour SYD-Consult, par Mes W. Loseries et S. Fedder, avocats à Hamburg,

- pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins et R. Loosli-Surrans, respectivement sous-directeur et chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Wiedner et F. E. González-Díaz, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de VAG-Haendlerbeirat eV, de SYD-Consult et de la Commission à l'audience du 10 décembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 4 octobre 1995, parvenue à la Cour le 13 février 1996, le Landgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à...

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