VW-Audi Forhandlerforeningen, acting on behalf of Vulcan Silkeborg A/S v Skandinavisk Motor Co. A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:531
Date07 September 2006
Celex Number62005CJ0125
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-125/05

Affaire C-125/05

VW-Audi Forhandlerforeningen, agissant en qualité de mandataire de Vulcan Silkeborg A/S

contre

Skandinavisk Motor Co. A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret)

«Concurrence — Accord de distribution de véhicules automobiles — Exemption par catégorie — Règlement (CE) nº 1475/95 — Article 5, paragraphe 3 — Résiliation par le fournisseur — Entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1400/2002 — Nécessité de réorganisation du réseau de distribution — Délai de préavis — Motivation — Charge de la preuve»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 27 avril 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords dans le secteur automobile — Règlement nº 1475/95

(Règlement de la Commission nº 1475/95, art. 5, § 3, al. 1, 1er tiret)

2. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords dans le secteur automobile — Règlement nº 1475/95

(Règlement de la Commission nº 1475/95, art. 5, § 3, al. 1, 1er tiret)

3. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords dans le secteur automobile — Règlement nº 1475/95

(Règlement de la Commission nº 1475/95, art. 5, § 3, al. 1, 1er tiret)

4. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords dans le secteur automobile — Règlements nºs 1475/95 et 1400/2002

(Règlements de la Commission nºs 1475/95 et 1400/2002)

5. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords dans le secteur automobile — Entrée en vigueur du règlement nº 1400/2002

(Règlements de la Commission nº 1475/95, art. 5, § 3, al. 1, 1er tiret, et nº 1400/2002)

1. L'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement nº 1475/95, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3, [CE] à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, qui reconnaît au fournisseur un droit extraordinaire de résilier l'accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de «nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau», doit être interprété en ce sens que l'existence de cette nécessité présuppose une modification significative, tant sur le plan matériel que géographique, des structures de distribution du fournisseur concerné, qui doit être justifiée d'une manière plausible par des motifs d'efficacité économique fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, lesquelles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, seraient susceptibles, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de ce dernier, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau. Les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans sont à cet égard pertinentes. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies, si ces conditions sont remplies.

(cf. point 40 et disp.)

2. L'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement nº 1475/95, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3, [CE] à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, doit être interprété en ce sens qu'il incombe au fournisseur, lorsque la légalité d'une résiliation avec préavis d'un an est contestée par un distributeur devant les juridictions nationales ou les instances arbitrales, de prouver que les conditions prévues par cette disposition pour la mise en oeuvre du droit de résiliation avec un préavis d'un an sont remplies. Les modalités selon lesquelles une telle preuve doit être apportée relèvent du droit national.

(cf. point 44 et disp.)

3. L'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement nº 1475/95, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3, [CE] à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas au fournisseur qui résilie un accord de distribution en application de cette disposition de motiver formellement la décision de résiliation ni d'établir, préalablement à celle-ci, un plan de réorganisation.

En effet, cette disposition, en ce qu'elle indique que les conditions d'exemption prévues par ce règlement «ne préjugent pas» du droit du fournisseur de résilier un accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau, se borne à introduire dans ledit règlement une simple possibilité qui, sous réserve du respect des conditions d'application énoncées par ladite disposition, ne restreint pas la liberté contractuelle des parties, telle que celle-ci s'exerce dans le cadre du droit national applicable. Elle n'impose au fournisseur aucune obligation particulière en ce qui concerne la motivation formelle de cette résiliation et la forme ou le contenu de la réorganisation, et de telles obligations ne résultent, au demeurant, d'aucune autre disposition dudit règlement. Dans ces conditions, la question de savoir si la résiliation d'un accord avec un préavis d'un an, conformément à cette disposition, doit être formellement motivée ou si le fournisseur doit disposer d'un plan de réorganisation établi préalablement à la notification de la résiliation relève du seul droit national.

(cf. points 47-49, 51 et disp.)

4. Le règlement nº 1475/95, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3, [CE] à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, ainsi que le règlement nº 1400/2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, se limitent, en tant que règlements d'application de l'article 81, paragraphe 3, CE, à donner aux opérateurs économiques du secteur concerné certaines possibilités leur permettant, malgré la présence de certains types de clauses restrictives de concurrence dans leurs accords en la matière, de faire échapper ceux-ci à l'interdiction énoncée au paragraphe 1 dudit article 81. Les dispositions desdits règlements n'imposent toutefois pas aux opérateurs économiques de faire usage de ces possibilités en établissant des prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à adapter le contenu de leur contrat.

(cf. point 56)

5. L'entrée en vigueur du règlement nº 1400/2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement nº 1475/95, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3, [CE] à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. En effet, même si les modifications substantielles du régime de l'exemption introduites par le règlement nº 1400/2002 ont pu amener certains fournisseurs à apporter des changements à leurs accords de distribution afin de s'assurer que ceux-ci continuent de relever de l'exemption par catégorie, ces changements pouvaient résulter d'une simple adaptation des contrats en vigueur, sans qu'une telle adaptation entraîne automatiquement la nécessité, au regard du droit national applicable, de résilier ces contrats non plus que, en tout état de cause, celle de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle dudit réseau de distribution.

Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement nº 1475/95. Ainsi, une telle réorganisation pouvait, notamment, s'avérer nécessaire si, en vue de continuer à bénéficier de l'exemption par catégorie, un fournisseur combinant, avant l'entrée en vigueur du règlement nº 1400/2002, la distribution exclusive et la distribution sélective, choisissait d'organiser son réseau de distribution uniquement selon un système de distribution sélective ou décidait de maintenir un système de distribution exclusive pour les seuls services de vente tout en instaurant un système de distribution sélective pour les services après-vente effectués par des réparateurs agréés.

Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par le fournisseur, si les changements opérés par ce dernier constituent une telle réorganisation de son réseau de distribution et si celle-ci a été rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement nº 1400/2002.

(cf. points 58-59, 61-65, disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 septembre 2006 (*)

«Concurrence – Accord de distribution de véhicules automobiles – Exemption par catégorie – Règlement (CE) nº 1475/95 – Article 5, paragraphe 3 – Résiliation par le fournisseur – Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1400/2002 – Nécessité de réorganisation du réseau de distribution – Délai de préavis – Motivation – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑125/05,

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