A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) and Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) v Bayerische Motorenwerke AG (BMW).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:622
Docket NumberC-377/05,C-376/05
Celex Number62005CC0376
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 September 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 28 septembre 2006 (1)

Affaires jointes C-376/05 et C-377/05

A. Brünsteiner GmbH

et

Autohaus Hilgert GmbH

contre

Bayerische Motorenwerke AG (BMW)

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Interprétation de l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles, et de l’article 4 du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile – Résiliation de contrats de distribution par le fournisseur motivée par la nécessité de réorganiser l’ensemble du réseau à la suite de la modification du règlement communautaire»





1. La présente affaire aborde à nouveau les difficultés relatives aux conséquences de l’expiration de l’ancienne exemption par catégorie en faveur du secteur automobile et de l’entrée en vigueur de la nouvelle. En l’espèce, il s’agit de savoir si l’entrée en vigueur de la nouvelle exemption est susceptible de justifier la résiliation de contrats de distribution existants avec un préavis abrégé. La question de la nullité est également soulevée.

I – Le cadre juridique

2. Le dix-neuvième considérant du règlement (CE) n° 1475/95 (2) énonce:

«L’article 5 paragraphe 2 points 2 et 3 et paragraphe 3 fixe des conditions minimales d’exemption pour la durée et la résiliation de l’accord de distribution et de service de vente et d’après-vente parce que, en raison des investissements du distributeur pour améliorer la structure de la distribution et du service des produits contractuels, la dépendance du distributeur vis-à-vis du fournisseur est considérablement accrue en cas d’accords conclus à court terme ou résiliables à brève échéance. Toutefois, pour ne pas entraver le développement de structures flexibles et efficaces de distribution, il convient de reconnaître au fournisseur un droit extraordinaire de mettre fin à l’accord en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau. […]»

3. L’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1475/95 énonce:

«2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l’article 4 paragraphe 1 pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d’après-vente, l’exemption s’applique à condition que:

[…]

2) la durée de l’accord soit d’au moins cinq ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l’accord conclu pour une période indéterminée soit d’au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est réduit à un an au moins:

[…]

3. Les conditions d’exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:

– du droit du fournisseur de résilier l’accord moyennant un préavis d’au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau,

[…]»

4. Dans la brochure explicative de la Commission concernant ce règlement, la réponse à la seizième question, sous a) – concernant la possibilité de mettre fin à un accord de distribution de manière anticipée –, traite particulièrement de ce problème. En résumé, il y est expliqué que le constructeur automobile a le droit de mettre fin à l’accord de manière anticipée (avec un préavis d’un an) lorsqu’il doit réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle de son réseau; cette possibilité de résiliation anticipée a été introduite pour que le constructeur puisse réadapter en souplesse son appareil de distribution; il peut être nécessaire de procéder à une réorganisation pour des raisons diverses, par exemple à cause du comportement de concurrents ou de l’évolution des circonstances économiques, c’est donc l’examen de l’organisation spécifique du réseau d’un constructeur qui permet de décider, dans chaque cas d’espèce, si une partie «substantielle» du réseau est affectée ou non; le terme «substantiel» implique un aspect à la fois économique et géographique, qui peut être limité au réseau d’un État membre donné, ou à une partie de celui-ci.

5. Le règlement n° 1475/95, conformément à l’article 13 en vigueur jusqu’au 30 septembre 2002, a été remplacé par le règlement (CE) n° 1400/2002 (3) à compter du 1er octobre 2002.

6. Le douzième considérant de ce règlement énonce:

«Quelle que soit la part de marché des entreprises concernées, le présent règlement n’est pas applicable aux accords verticaux contenant certains types de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves (restrictions caractérisées) qui restreignent en général sensiblement la concurrence, même en présence de parts de marché peu élevées, et qui ne sont pas indispensables pour produire les effets positifs susmentionnés. Tel est le cas notamment des accords verticaux contenant des restrictions telles que l’imposition d’un prix de vente minimal ou d’un prix de vente fixe, ainsi que, sous réserve de certaines exceptions, des restrictions relatives au territoire sur lequel, ou à la clientèle à laquelle, un distributeur ou un réparateur peut vendre les biens ou les services contractuels. De tels accords ne doivent pas bénéficier de l’exemption.»

7. L’article 4 dudit règlement précise cette notion: l’exemption ne s’applique pas aux accords verticaux qui ont pour objet les restrictions spécifiquement énumérées dans cet article (treize au total), ce que l’on appelle les «restrictions caractérisées».

8. L’article 10 de ce nouveau règlement contient la disposition transitoire suivante:

«L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas, pendant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, aux accords déjà en vigueur au 30 septembre 2002 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d’exemption prévues par le règlement (CE) n° 1475/95

9. Dans la brochure explicative concernant ce règlement, la Commission expose dans sa réponse à la vingtième question:

«[…] L’expiration du règlement n° 1475/95 au 30 septembre 2002, et son remplacement par un nouveau règlement, n’implique pas que le réseau doive de facto être réorganisé. Cependant, un constructeur automobile peut décider de réorganiser une partie substantielle de son réseau après l’entrée en vigueur du nouveau règlement. Pour respecter le règlement n° 1475/95 et, par conséquent, bénéficier de la période transitoire, le préavis de résiliation du contrat doit être de deux ans, sauf si une réorganisation est décidée ou s’il existe une obligation d’indemnisation.»

Ensuite, le quatrième alinéa de la réponse à la soixante‑huitième question de ladite brochure énonce:

«La nécessité de la réorganisation du réseau est une question objective et le fait que le fournisseur juge cette réorganisation nécessaire ne résout pas la question en cas de litige. Dans ce cas, il appartiendra au juge national ou à l’arbitre de trancher la question au vu des circonstances.»

II – Les faits, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

A – Les faits générateurs de la procédure au principal

10. En 1996, A. Brünsteiner GmbH (ci-après «Brünsteiner») et Autohaus Hilgert GmbH (ci-après «Hilgert») ont chacune conclu un contrat de distribution avec Bayerische Motorenwerke AG (ci-après «BMW»).

11. Selon l’article 11, paragraphe 3, dudit contrat, BMW peut résilier celui-ci par la notification d’un préavis de 24 mois. L’article 11, paragraphe 6, de ce même contrat traite de la résiliation au motif de la réorganisation du réseau de distribution. Cette disposition énonce:

«Si...

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